BGer 5F_18/2021 | |||
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BGer 5F_18/2021 vom 04.03.2022 | |
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5F_18/2021 |
Arrêt du 4 mars 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,
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requérant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Philippe Currat, avocat,
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intimée,
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_960/2020 du 28 juin 2021.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 4 février 2020, A.A.________ a formé opposition à une ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2019 à la requête de B.A.________. Par jugement du 26 mai 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'opposition. Par arrêt du 9 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice l'a partiellement admise, confirmé le séquestre à hauteur de 178'273 fr. 15 et ordonné sa levée pour le surplus.
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1.2. Par arrêt du 28 juin 2021 (cause 5A_960/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile du débiteur séquestré.
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2.
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Agissant le 28 juillet 2021 par la voie de la révision, A.A.________ demande l'annulation de l'arrêt précité et, sur le fond, la révocation de l'ordonnance de séquestre litigieuse.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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Par ordonnance du 30 août 2021, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif en relation avec la condamnation aux dépens de la procédure fédérale.
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3.
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En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, " par inadvertance ", le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( cf. sur cette notion: ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_44/2021 du 16 février 2022 consid. 2, avec d'autres citations). En bref, il reproche à la Cour de céans de ne pas avoir traité un " élément factuel " de son recours en matière civile, c'est-à-dire que l'ordonnance sur laquelle se fonde l'ordonnance de séquestre indique qu'il est autorisé à " déduire toutes les factures qu'il a payées au titre de l'entretien depuis le 3 juin 2016"- comme le démontre le terme " etc. " -, mais sans les désigner expressément, et non uniquement les " loyers " (lesquels ont été pris en considération par l'arrêt déféré et ne sont plus contestés).
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3.1. Sous le couvert d'inadvertance, le requérant se plaint en réalité de ce que le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte les montants - outre les loyers - qu'il aurait payés entre le 3 juin 2016 et le 14 août 2019 du chef de ses obligations alimentaires. Or, cette argumentation est vaine en l'occurrence, dès lors que le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi (arrêt 5F_4/2017 du 30 septembre 2017 consid. 2.1), un grief n'étant pas un "
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3.2. Au demeurant, le Tribunal fédéral s'est bien prononcé sur le moyen en discussion. Après avoir exposé les motifs de l'autorité précédente (consid. 4.1), le Tribunal fédéral a constaté que le requérant soutenait avoir versé la somme de 604'082 fr. au total (consid. 4.2), mais n'avait pas démontré s'être acquitté d'un montant supérieur à celui admis par les juges cantonaux (consid. 4.4), et a retenu que l'autorité cantonale avait dûment expliqué en quoi les paiements
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Le requérant objecte que, par ces motifs, le Tribunal fédéral " valide le raisonnement erroné des juges cantonaux " selon lequel les paiements en question auraient dû être invoqués devant le juge matrimonial, avis qui va à l'encontre de son ordonnance et s'avère " arbitraire ". Pareille argumentation doit être rejetée d'emblée, la voie de la révision n'ayant pas pour but d'ouvrir un nouveau débat sur la solution juridique retenue dans l'arrêt incriminé (arrêts 5F_24/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3; 5F_19/2021 du 31 août 2021 consid. 2), y compris quant au respect des exigences de motivation ( cf. supra, consid. 3.1). Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, les magistrats cantonaux n'ont pas admis qu'il avait payé " à tout le moins CHF 487'673.- "; la décision cantonale se borne ici à reproduire les chiffres qu'il avait avancés sur la base d'un " tableau récapitulatif " produit en instance cantonale ( p. 5/D.a).
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4.
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En conclusion, la demande de révision doit être rejetée, aux frais du requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3.
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Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du requérant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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