BGer 4A_56/2022 | |||
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BGer 4A_56/2022 vom 08.03.2022 | |
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4A_56/2022 |
Arrêt du 8 mars 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Hohl, présidente, Kiss et May Canellas.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ Ltd.,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée,
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C.________ SA,
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Objet
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récusation,
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recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/8360/2021, ACJC/14/2022).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 27 mai 2019, A.________ Ltd., société ayant son siège à..., représentée par son administrateur unique D.________, a introduit une action en libération de dette à l'encontre de la société C.________ SA auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
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L'instruction de la cause a été confiée à la juge B.________.
| 3 |
Le 11 octobre 2019, la demanderesse a requis du Tribunal de première instance qu'il adresse toute la correspondance judiciaire au domicile de son administrateur. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal de première instance a indiqué que les notifications seraient effectuées à l'adresse du siège suisse de la demanderesse. Le 25 novembre 2019, celle-ci a communiqué à l'autorité judiciaire une adresse de notification auprès d'une fiduciaire sise en Valais à laquelle le Tribunal de première instance s'est conformé.
| 4 |
Par ordonnance motivée du 19 octobre 2020, le Tribunal de première instance a admis certaines réquisitions de preuve formulées par la demanderesse et en a rejeté d'autres. Il a par la suite renoncé à l'audition prévue d'un témoin de la demanderesse au motif que celui-ci ne pouvait pas être entendu en raison de son secret de fonction.
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Le 11 février 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la demande présentée par la demanderesse tendant à la modification de l'ordonnance du 19 octobre 2020.
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Par courrier du 8 avril 2021, la demanderesse s'est opposée à la clôture de la procédure probatoire et a indiqué que toute communication devait désormais lui être adressée au domicile français de son administrateur. Le Tribunal de première instance a adressé les communications ultérieures au siège de la demanderesse conformément à l'ordonnance qu'il avait rendue le 25 octobre 2019.
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2.
| 8 |
Le 30 avril 2021, la demanderesse a formé une demande de récusation visant la juge B.________ et a requis l'annulation des actes d'instruction auxquels celle-ci avait procédé. Il a en outre conclu à ce que le " magistrat remplaçant " ordonne l'annulation de la clôture de l'instruction et de l'audience de plaidoiries finales du 5 mai 2021, qu'il convoque le témoin en question une fois que celui-ci aurait été délié de son secret de fonction, qu'il annule l'ordonnance de preuves du 19 octobre 2020 et en rende une nouvelle en vue de faire administrer les preuves qu'elle avait régulièrement proposées, qu'il rende un jugement conformément à l'art. 334 CPC, qu'il donne l'ordre à la défenderesse de produire une pièce originale en lieu et place de la " copie infidèle " fournie par elle, qu'il cite les parties à une nouvelle audience de plaidoiries finales et qu'il rectifie l'adresse de notification de toute correspondance destinée à la demanderesse.
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Dans sa demande de récusation, la demanderesse reprochait, en substance, à la juge instructrice d'avoir écarté la totalité des moyens de preuve écrits dont elle avait requis la production et d'avoir maintenu sa position, alors même qu'elle lui en avait démontré, à plusieurs reprises, le caractère arbitraire. Elle lui faisait aussi grief d'avoir persisté à ne pas vouloir citer un témoin à comparaître et d'avoir manifesté son intention de mettre un terme à la procédure probatoire, alors même que la demanderesse avait établi avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir que ledit témoin soit délié de son secret de fonction. Selon elle, la juge s'était en outre rendue coupable de multiples dénis de justice. A son avis, la juge instructrice avait également adopté une attitude contraire au principe du droit à un procès équitable, en lui retournant certaines pièces qu'elle avait produites le 9 février 2021 alors qu'elle avait admis une preuve nouvelle déposée par son adverse partie le 15 février 2021. Enfin, elle considérait que le fait que la juge mise en cause ait persisté à adresser ses ordonnances au siège de la société trahissait une volonté de sa part de lui nuire.
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Par décision du 15 septembre 2021, la délégation du Tribunal civil genevois a rejeté la requête de récusation.
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Saisie d'un recours de la demanderesse contre ladite décision, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 10 janvier 2022.
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3.
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Le 28 janvier 2022, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et reprend les mêmes conclusions que celles formulées devant les instances cantonales.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
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4.
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En tant qu'il statue sur une demande de récusation, l'arrêt attaqué, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, la décision à rendre au fond est susceptible de recours en matière civile (art. 72 LTF). La voie du recours en matière civile est donc également ouverte contre l'arrêt querellé.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
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Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
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5.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2; 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
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6.
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Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale relève que la recourante n'a eu de cesse de vouloir dicter à la juge incriminée la manière d'instruire la procédure. Si un recours immédiat contre les ordonnances d'instruction n'aurait, selon toute vraisemblance, pas été recevable, il n'en demeure pas moins que les griefs soulevés par l'intéressée à l'endroit de cette magistrate ne sauraient fonder une demande de récusation. La juridiction cantonale estime que les critiques émises en lien avec le rejet d'offres de preuves ou de pièces ou celles ayant trait à la problématique afférente à l'adresse de notification des actes procéduraux sont de nature purement appellatoire et qu'elles pourront être soulevées dans le cadre d'un éventuel appel dirigé contre le jugement au fond. Quant aux dénis de justice imputés à la juge mise en cause, elle souligne qu'il est loisible à la recourante de former un recours sur la base de l'art. 319 let. c CPC, lequel prévoit une voie de droit en cas de retard injustifié du tribunal. Elle considère, enfin, à l'instar des premiers juges, qu'aucun grief formulé par la recourante n'est susceptible de justifier la récusation de la juge en question, étant précisé qu'aucune erreur grossière de procédure pouvant laisser craindre une prévention de sa part n'a été ni établie ni rendue vraisemblable. Une telle prévention ne saurait, au demeurant, être retenue en raison du simple fait que la juge incriminée n'a pas instruit la cause de la manière souhaitée par la recourante.
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7.
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Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées. Force est d'observer d'emblée que la recourante précise que son " mémoire n'est qu'un résumé des faits et du droit, exposés plus amplement dans [ses] écritures du 8 avril, 30 avril et 13 juillet 2021, auxquelles [elle] renvoie expressément, ainsi qu'à l'ensemble de tous les documents versés au dossier... ". En agissant de la sorte, elle perd de vue que, selon les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, il doit non seulement exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée mais la motivation doit en outre être contenue dans l'acte de recours, raison pour laquelle la partie recourante ne peut pas se borner à renvoyer à ses écritures cantonales (arrêt 4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1). Pour le reste, l'intéressée développe une argumentation de caractère purement appellatoire, comme si elle plaidait devant une cour d'appel, pour tenter d'établir que la juge incriminée a commis de nombreuses erreurs procédurales grossières. Elle se contente, toutefois, d'opposer sa propre appréciation des circonstances de la cause en litige à celle de la cour cantonale. Elle fonde, de surcroît, sa critique sur des faits s'écartant de ceux constatés par la cour cantonale, notamment lorsqu'elle affirme que l'existence d'erreurs procédurales serait un " fait incontesté ", sans nullement démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, l'intéressée se contente, dans une très large mesure, de se plaindre des ordonnances d'instruction rendues partiellement en sa défaveur et de la manière dont la juge mise en cause dirige la procédure. Les explications fournies par l'intéressée ne permettent toutefois pas d'établir que la juge concernée aurait gravement enfreint ses devoirs de magistrate et, partant, adopté un comportement de nature à créer objectivement des doutes quant à son impartialité. La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle prétend avoir été privée arbitrairement du droit d'obtenir la récusation de la juge mise en cause, sous prétexte qu'elle dispose de la possibilité de faire valoir ses griefs dans le cadre d'un recours pour déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC ou d'un appel dirigé contre la décision finale. Si la cour cantonale a certes relevé, à juste titre, qu'il appartient en principe aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises par un magistrat de première instance et que le tribunal saisi d'une demande de récusation ne saurait dès lors examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel, l'autorité précédente n'en a pas moins considéré que les griefs formulés par l'intéressée ne justifiaient pas d'ordonner la récusation de la juge incriminée, étant donné qu'aucune erreur grossière de procédure laissant craindre une prévention de celle-ci n'était établie. Force est ainsi d'admettre qu'elle s'est bel et bien prononcée sur le point de savoir si les éléments avancés par la recourante commandaient d'ordonner la récusation de la juge incriminée. Les instances cantonales n'ont du reste pas déclaré la demande de récusation irrecevable mais l'ont bel et bien rejetée sur le fond.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit par conséquent être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
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8.
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La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ SA et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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