BGer 4A_112/2022 | |||
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BGer 4A_112/2022 vom 09.03.2022 | |
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4A_112/2022 |
Arrêt du 9 mars 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Cyril Mizrahi,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Nadia Clerigo Correia,
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intimée.
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Objet
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bail tacite; expulsion,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/14456/2018, ACJC/129/2022).
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La Juge présidant: | |
Vu le jugement du 24 avril 2020 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la demande de A.________ en constatation de l'existence d'un bail tacite et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en évacuation de la prénommée avec exécution directe formée par B.________;
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Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de la demanderesse et appel joint de la défenderesse, a déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par B.________, condamné la demanderesse à quitter l'appartement qu'elle occupe à Genève, renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation et a confirmé la décision attaquée pour le surplus;
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Vu le recours interjeté le 4 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt;
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Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
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Considérant que l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'il ne met pas fin à la procédure, la cause ayant été renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur la demande d'exécution de l'évacuation,
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qu'il ne s'agit pas davantage d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, dès lors que celle-ci suppose que le sort des deux objets - celui tranché et celui restant en cause - soit indépendant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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que l'arrêt entrepris est ainsi une décision incidente visée par l'art. 93 LTF,
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qu'à teneur de l'art. 93 al. 1 LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées,
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que le recours en matière civile est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
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qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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que la défenderesse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce: | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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