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Informationen zum Dokument  BGer 4A_94/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_94/2022 vom 09.03.2022
 
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4A_94/2022
 
 
Arrêt du 9 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion du locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6653/2021, ACJC/135/2022).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le jugement du 20 mai 2021 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'il occupe à Genève, ainsi qu'une cave et un grenier, et a autorisé B.________ à requérir l'expulsion par la force publique du prénommé dès l'entrée en force du jugement;
 
Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement, faute de motivation suffisante;
 
Vu le recours formé le 25 février 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
 
que le recourant ne démontre en outre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral,
 
qu'il se contente de déplorer que la bailleresse ait refusé de transférer le bail de l'appartement concerné à sa fille,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que la partie intimée au recours n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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