BGer 8C_25/2022 | |||
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BGer 8C_25/2022 vom 09.03.2022 | |
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8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022, 8C_31/2022 |
Arrêt du 9 mars 2022 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, avenue Claude Nobs 14, 1820 Montreux,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2021 (PS.2021.0080, 0076, 0079, 0082, 0078, 0077).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte du 13 janvier 2022 (timbre postal) (8C_25/2022), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2021 (PS.2021.0080) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 septembre 2021 (RI.2020.352) confirmant une décision du Centre social régional de la Riviera (CSR) du 20 octobre 2020 qui fixait à 303 fr. 70 le montant de son revenu d'insertion (RI) pour le mois de septembre 2020 (prestations pour vivre en octobre 2020).
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2.
| 3 |
Par acte du 13 janvier 2022 (timbre postal) (8C_26/2022), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2021 (PS.2021.0076) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 23 septembre 2021 (RI.2021.014) confirmant une décision du CSR du 7 décembre 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois d'octobre 2020 (prestations pour vivre en novembre 2020).
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3.
| 5 |
Par acte du 12 janvier 2022 (timbre postal) (8C_27/2022), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2021 (PS.2021.0079) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 21 septembre 2021 (RI.2020.310) confirmant une décision du CSR du 18 septembre 2020 qui fixait à 340 fr. le montant de son RI pour le mois d'août 2020 (prestations pour vivre en septembre 2020).
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4.
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Par acte du 14 janvier 2022 (timbre postal) (8C_29/2022), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2021 (PS.2021.0082) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 30 septembre 2021 (RI.2021.120) confirmant une décision du CSR du 26 mars 2021 qui fixait à 50 fr. le montant de son RI pour le mois de février 2021 (prestations pour vivre en mars 2021).
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5.
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Par acte du 14 janvier 2022 (timbre postal) (8C_30/2022), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2021 (PS.2021.0078) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 23 septembre 2021 (RI.2021.099) confirmant une décision du CSR du 24 février 2021 qui fixait à 50 fr. le montant de son RI pour le mois de janvier 2021 (prestations pour vivre en février 2021).
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6.
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Par acte du 14 janvier 2022 (timbre postal) (8C_31/2022), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2021 (PS.2021.0077) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 23 septembre 2021 (RI.2021.039) confirmant une décision du CSR du 17 décembre 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de novembre 2020 (prestations pour vivre en décembre 2020).
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7.
| 13 |
Les six recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent la même question juridique au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.
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8.
| 15 |
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
| 16 |
9.
| 17 |
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
| 18 |
10.
| 19 |
En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 349 consid. 3; 133 IV 286 consid. 1.4).
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11.
| 21 |
En l'espèce, toutes les écritures déposées par la recourante sont prolixes et inintelligibles. Dans la faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un ou l'autre fragment de ces écrits, il n'en ressort aucune argumentation topique par rapport à la décision cantonale visée. Ces arguments sont ainsi manifestement insuffisants à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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12.
| 23 |
Au vu de ce qui précède, les recours 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et 8C_31/2022 doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
| 24 |
13.
| 25 |
Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès des recours (cf. art. 64 al. 2 et al. 3, 2 e phrase, LTF). En outre, la recourante a requis l'assistance judiciaire dans ses actes de recours déposés, suivant les causes, entre l'avant-dernier et le dernier jour du délai de recours (lequel échoyait le 14 janvier 2022), de sorte qu'il ne restait pas un laps de temps suffisant pour qu'un avocat d'office soit mandaté afin de rédiger un mémoire de recours motivé avant l'expiration dudit délai. La requête de restitution de délai formulée à cet égard, sans motivation suffisante, doit être rejetée. Il y a lieu de relever dans ce contexte qu'ensuite d'un signalement d'une possible incapacité de discernement de la recourante auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, la Justice de paix a renoncé à instituer une mesure de curatelle ou à ordonner un placement à des fins d'assistance, relevant en particulier que, selon les experts consultés, l'intéressée était capable de discernement et en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts (décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 2 novembre 2021).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Les causes 8C_25/2022, 8C_26/2022, 8C_27/2022, 8C_29/2022, 8C_30/2022 et 8C_31/2022 sont jointes.
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2.
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Les six recours formés par A.________ dans les causes susmentionnées sont irrecevables.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale.
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Lucerne, le 9 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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