BGer 1B_580/2021 | |||
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BGer 1B_580/2021 vom 10.03.2022 | |
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1B_580/2021 |
Arrêt du 10 mars 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Haag et Merz.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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1. R1.________,
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2. R2.________,
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3. R3.________,
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représenté par Me Arnaud Nussbaumer, avocat,
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4. R4.________,
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5. R5.________,
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représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
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6. R6.________,
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7. R7.________,
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8. R8.________,
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9. R9.________,
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10. R10.________,
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11. R11.________,
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12. R12.________,
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13. R13.________,
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représentée par Me Joris Bühler, avocat,
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14. R14.________,
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représentée par Me Christian Delaloye, avocat,
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15. R15.________,
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représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate,
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16. R16.________,
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représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
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17. R17.________,
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18. R18.________,
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19. R19.________,
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20. R20.________,
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21. R21.________,
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représentée par Me Sébastien Voegeli, avocat,
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22. R22.________,
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représentée par Me Gaspard Genton, avocat,
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23. R23.________,
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24. R24.________,
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25. R25.________,
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représenté par Me Tali Paschoud, avocate,
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26. R26.________,
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représentée par Me Quentin Cuendet, avocat,
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27. R27.________,
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représenté par Maîtres Délia Charrière-Gonzalez et Marion Mili, Avocates,
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recourants,
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contre
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I1.________,
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I2.________,
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intimées,
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
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Objet
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Procédure pénale; disjonction de procédures,
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recours contre les décisions de la Vice-présidente
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de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
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de l'Etat de Fribourg du 21 septembre 2021
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(501 2021 89 et 501 2021 90).
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Faits : | |
A.
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Le 18 juin 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a notamment reconnu R14.________, R11.________, R15.________, R16.________, R9.________, R19.________, R23.________, R8.________, R25.________ et R21.________ coupables de contraventions aux art. 19 et 60 de la loi fribourgeoise du 4 février 1972 sur le domaine public (LPD; RS/FR 750.1) et aux art. 11 al. 1 let. b et 12 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RS/FR 31.1). R24.________, R22.________, R13.________, R12.________, R17.________, R18.________, R10.________, R20.________ et R27.________ ont également été reconnus coupables de contravention aux art. 19 et 60 LPD. R26.________ a été acquittée du chef de prévention de contrainte (art. 181 CP), mais reconnue coupable de contravention aux art. 19 et 60 LPD. Le Juge de police a encore notamment reconnu R2.________, R1.________, R4.________, R6.________, R5.________, R3.________ et R7.________ coupables de contrainte (art. 181 CP) et de contravention aux art. 19 et 60 LPD.
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Les prévenus précités ont formé appel contre ce jugement.
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B.
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Le 21 septembre 2021, la Vice-présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après : la Vice-présidente), Dina Beti, a ordonné la jonction des causes concernant R1.________, R2.________, R3.________, R4.________, R5.________, R6.________ et R7.________ (causes [...]) sous le numéro de procédure 501 2021 89 (ci-après : TC 501 2021 89). La Vice-présidente a considéré que ces procédures étaient intimement liées et qu'elles avaient été instruites, puis jugées conjointement en première instance, étant ainsi opportun et conforme à la règle générale de l'unité de procédure de les joindre à nouveau au stade de la procédure d'appel. Dans cette même décision, la Vice-présidente a rejeté les réquisitions de preuve déposées dans les déclarations d'appel et a informé les appelants de la date des débats (semaine du 14 au 18 février 2022), ainsi que de la composition de la Cour d'appel pénal (Michel Favre, Président, Dina Beti, Juge, Pascal Terrapon, Juge suppléant, et Silvia Aguirre, Greffière).
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Ce même jour et pour des motifs similaires aux ceux susmentionnés, la Vice-présidente a joint les causes relatives à R8.________, R9.________, R10.________, R11.________, R12.________, R13.________, R14.________, R15.________, R16.________, R17.________, R18.________, R19.________, R20.________, R21.________, R22.________, R23.________, R24.________, R25.________, R26.________ et R27.________ (causes [...]) sous le numéro de procédure 501 2021 90 (ci-après : TC 501 2021 90). Les appelants ont également été informés que l'appel serait d'office traité en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP par les Juges Michel Favre, Dina Beti, Pascal Terrapon et la Greffière Silvia Aguirre; dès lors que seules des contraventions faisaient l'objet de la procédure, l'appel ne pouvait être formé que pour le grief que le jugement était juridiquement erroné ou que l'état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être déposée (cf. art. 398 al. 4 CPP). La Vice-présidente a dès lors rejeté les réquisitions formulées dans les déclarations d'appel. Elle a imparti aux appelants un délai au 2 novembre 2021 pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 et 385 al. 1 CPP).
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C.
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Par acte commun du 22 octobre 2021, R1.________, R2.________, R3.________, R4.________, R5.________, R6.________, R7.________ (ci-après : les recourants 1 à 7 [cause TC 501 2021 89]) et R8.________, R9.________, R10.________, R11.________, R12.________, R13.________, R14.________, R15.________, R16.________, R17.________, R18.________, R19.________, R20.________, R21.________, R22.________, R23.________, R24.________, R25.________, R26.________, ainsi que R27.________ (ci-après : les recourants 8 à 27 [cause TC 501 2021 90]) forment un recours en matière pénale contre les deux décisions de la Vice-présidente précitées, concluant à leur annulation, à la jonction des causes les concernant (causes [...]) et à une procédure d'appel orale pour l'ensemble des appels déposés. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, les recourants demandent la suspension des procédures TC 501 2021 89 et TC 501 2021 90 jusqu'à droit connu sur le présent recours.
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Le 28 octobre 2021, les recourants ont été informés par le Tribunal fédéral que, sans nouvelle de leur part d'ici au 11 novembre 2021, les prochaines correspondances dans la présente cause seraient adressées uniquement à l'avocat Quentin Cuendet, lequel avait déclaré agir au nom des recourants et d'entente avec les conseils constitués pour certains. Aucune opposition à ce mode de procéder n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai imparti; seul le recourant R16.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a confirmé formellement son accord. Dès lors que les courriers recommandés adressés aux recourantes R24.________ et R18.________ n'ont pas été réclamés, ils leur ont été envoyés une seconde fois sous pli A.
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La Vice-présidente a conclu au rejet de l'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et de la recevabilité du recours, concluant au rejet de celui-ci sur le fond. Le 13 décembre 2021, les recourants, agissant tous par le biais de l'avocat Quentin Cuendet, ont persisté dans leurs conclusions. Invitées à se déterminer, I1.________ et la société I2.________ n'ont pas déposé d'observations.
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Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et de mesure provisionnelle.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).
| 13 |
1.1. Dans la mesure où il est décidé, dans le prononcé relatif à la cause TC 501 2021 90, de procéder par écrit en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, il s'agit d'une décision d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. En tant que décision incidente, elle n'est pas susceptible de constituer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer (SVEN ZIMMERLIN, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 406 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 406 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 406 CPP; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 406 CPP et note de bas de page n° 31). Les recourants 8 à 27 ne le prétendent d'ailleurs pas.
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Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur conclusion tendant à obtenir une procédure orale et les griefs en lien avec cette question (cf. ad ch. 88 ss p. 17 s. du recours).
| 15 |
1.2. Les décisions attaquées confirment que certaines causes ayant fait l'objet du jugement de première instance du 18 juin 2021 seront jointes sous la référence TC 501 2021 89 pour la procédure d'appel, tandis que les autres seront traitées dans le cadre de la cause TC 501 2021 90. Les deux prononcés entrepris - rendus par la direction de la procédure d'appel agissant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF) - ordonnent ainsi, d'une part et expressément, la jonction de certaines causes, ainsi que, d'autre part et de manière implicite, la disjonction de certaines procédures. Eu égard à ces problématiques, le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est donc en principe ouvert.
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Les recourants, prévenus destinataires des décisions entreprises et qui entendent en substance voir leur appel respectif examiné dans une même et seule procédure, ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification des deux décisions attaquées (art. 81 al. 1 let. a et b ch.1 LTF).
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1.3. Les prononcés attaqués en lien avec la jonction/disjonction des procédures ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants, ils ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); cette dernière hypothèse n'entre pas en considération dans le cas d'espèce.
| 18 |
En cas de décision de disjonction - respectivement refusant la jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (cf. la perte de la qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés dont celui de participer à l'administration des preuves [cf. art. 147 CPP]; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5 p. 191 s.; 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176; arrêts 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 1.2.1; 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.2; 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3, 1.5.3 et 1.5.4 publié in Pra 2020 7 88). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits à double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4 p. 192).
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A cet égard, les recourants rappellent avoir été jugés conjointement en première instance et avoir fait l'objet d'une seule et même décision. Ils affirment également que les déclarations des uns ont été prises en compte pour juger les autres, ce qui ne pourrait plus être le cas, notamment à des fins de défense, si les causes étaient disjointes en appel. De plus, leur étant reproché des faits similaires en lien avec une même infraction, les recourants soutiennent qu'il existerait un risque de décisions contradictoires si elles étaient rendues séparément; cette manière de procéder serait également contraire au principe de présomption d'innocence, en particulier si un prononcé - relatif pourtant à des mêmes faits, en lien avec des infractions similaires et rendu par une cour d'appel statuant dans la même composition - devait être rendu préalablement à celui concernant les autres prévenus recourants.
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L'argumentation précitée tend avant tout à contester, sur le fond, les motifs permettant une disjonction. Elle n'expose en revanche pas de manière claire quels seraient les droits de procédure que perdraient les recourants en raison de la séparation des deux causes, notamment au stade de l'appel. Vu la procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP) et la limitation des moyens de preuve pouvant être invoqués dans la procédure TC 501 2021 90 (cf. art. 398 al. 4 CPP), ainsi que la ligne de défense commune adoptée, il n'est pas d'emblée évident que les recourants 1 à 7 (TC 501 2021 89) subissent un préjudice irréparable du fait qu'ils ne pourront pas participer à la procédure - écrite - parallèle; il ne semble en particulier pas impossible qu'ils puissent, le cas échéant, requérir l'audition du recourant R16.________ et/ou des auteurs de la vidéo dans laquelle R16.________ aurait tenu des propos à l'origine, selon les recourants, de leur condamnation en première instance pour contrainte (sur le statut de la personne à entendre dans de telles conditions, voir ATF 144 IV 97). Cela étant et vu l'issue du litige, cette question peut rester indécise. Un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit en effet être reconnu aux recourants 8 à 27. Ceux-ci ne peuvent en effet plus participer de manière active aux débats d'appel dans la cause TC 501 2021 89, respectivement se prévaloir des éléments qui pourraient être soulevés dans ce cadre vu la limitation des griefs s'appliquant à la procédure les concernant (cf. art. 398 al. 4 CPP). Au stade de la recevabilité, ces éléments sont suffisants pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable.
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1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu, dans les limites précitées, d'entrer en matière.
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2.
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Invoquant l'art. 29 CPP, les recourants se prévalent tout d'abord du principe de l'unité de la procédure. Ils soutiennent en substance qu'eu égard aux infractions reprochées en lien avec le même événement (manifestation non autorisée du 29 novembre 2019), d'une action en commun, d'une même motivation et de la défense commune adoptée, il n'y aurait aucun motif objectif de disjoindre les procédures d'appel. Selon les recourants, la disjonction ordonnée les désavantagerait en particulier pour trois motifs : (1) l'infraction de contrainte retenue contre les recourants 1 à 7 reposeraient sur des déclarations formulées par des recourants faisant partie du groupe 8 à 27, dont le recourant R16.________; (2) il existerait un grand risque de décisions contradictoires dès lors que l'ensemble des recourants est poursuivi pour contravention à la loi sur le domaine public en lien avec des faits strictement identiques, mais que seuls les recourants 1 à 7 pourraient librement critiquer l'établissement des faits en appel, les recourants 8 à 27 ne pouvant le faire que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 398 al. 4 CPP); (3) la disjonction des causes entraînerait également un important risque de violation du principe de présomption d'innocence. En lien avec ce dernier motif, les recourants soutiennent en substance que leurs différents cas présenteraient entre eux une connexité étroite et objective, notamment vu les faits en cause; dès lors, une décision - notamment de culpabilité - rendue préalablement dans l'une des deux causes donnerait le sentiment que la seconde procédure serait préjugée.
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2.1. Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b; "vi è correità o partecipazione", "Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt").
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Cette disposition vise, à côté de la qualité de coauteur ("correo", "Mittäter"), celle d'auteur médiat ("autore mediato", "mittelbarer Täter") et celle d'auteur direct juxtaposé ("autore parallelo", "unmittelbare Nebentäter"); tombent sous la définition de participation ("partecipazione", "Teilnahme"), l'instigation au sens de l'art. 24 CP ("istigazione", "Anstiftung") et la complicité prévue à l'art. 25 CP ("complicità", "Gehilfenschaft"; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; sur ces notions, voir arrêt 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 4.5, BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, nos 26 ss ad vor art. 24-27 CP; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nos 7 ss ad vor Art. 24 StGB). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; arrêts 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3 non publié in ATF 147 IV 188).
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Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêts 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, Art. 1-196 StPO, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des co-prévenus -, le degré de participation des coprévenus est différent et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 2; voir aussi en matière de stupéfiants, arrêt 6B_1026/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.2; SCHLEGEL, op. cit., n° 4 ad art. 30 CPP et n° 12 ad art. 33 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les arrêts cités).
| 27 |
En matière de récusation, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe (arrêts 1B_672/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.6; 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3; 1B_440/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7 et 6).
| 28 |
2.2. Selon l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
| 29 |
Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance ("Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni [...]", "Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens [...]"), l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). Conformément au texte de la loi, le moment permettant de déterminer si l'appel porte sur une contravention est celui des débats, le dispositif du jugement de première instance n'étant pas décisif; partant, si le ministère public renvoie le prévenu en jugement pour un délit alors que le tribunal de première instance ne condamne celui-ci que pour une contravention, la restriction de l'art. 398 al. 4 CPP n'est pas applicable (arrêt 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.2 et les nombreuses références citées; ZIMMERLIN, op. cit., n° 21 ad art. 398 CPP; KISTLER VIANIN, op. cit., n° 24 ad art. 398 CPP).
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2.3. La procédure d'appel est en principe orale (ATF 147 IV 127 consid. 2.1 p. 130). L'appel ne peut être traité en procédure écrite qu'à titre exceptionnel et aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP, dont la réalisation doit être examinée d'office par la cour d'appel (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1 p. 131).
| 31 |
Selon l'art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que si seuls des points de droit doivent être tranchés. En revanche, des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec une procédure écrite; en cas de doute sur la distinction de fait et de droit, la juridiction d'appel doit tenir des débats (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 p. 292).
| 32 |
La procédure écrite peut également s'appliquer si le jugement de première instance ("la sentenza di primo grado", "des erstinstanzlichen Urteils") ne porte que sur des contraventions - pour lesquelles le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est en principe limité (cf. art. 398 al. 4 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1 p. 131; ZIMMERLIN, op. cit., n° 6 ad art. 406 CPP; KISTLER VIANIN, op. cit., n° 24a ad art. 398 CPP) - et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). Le critère permettant la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP (jugement de première instance) n'est ainsi pas le même que celui retenu à l'art. 398 al. 4 CPP (objet du litige porté devant le tribunal de première instance). Dans la mesure où le jugement de première instance ne retient qu'une contravention, la procédure écrite au sens de l'art. 406 al. 1 let. c CPP peut donc en principe s'appliquer indépendamment de l'objet du litige porté devant le tribunal de première instance, lequel fixe uniquement le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel (ZIMMERLIN, op. cit., n° 6 ad art. 406 CPP).
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L'art. 406 CPP est de nature potestative et elle ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 143 IV 483 consid. 2.1.2 p. 485; arrêts 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2; 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3.1).
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2.4. Dans les déterminations déposées au cours de la procédure fédérale, l'autorité précédente a retenu, à titre de motifs objectifs, que les appels des recourants 1 à 7 devraient être traités en application de la procédure d'appel ordinaire (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP a contrario [TC 501 2021 89]); en revanche, les autres appels ne concernant que des contraventions, la procédure restrictive selon l'art. 398 al. 4 CPP était en applicable (TC 501 2021 90). Selon l'autorité précédente, la juridiction d'appel pouvait dès lors traiter cette seconde cause en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP). L'autorité précédente a encore précisé qu'au vu de la limitation découlant de l'art. 398 al. 4 in fine CPP, les moyens de preuve qui pourraient être administrés, respectivement les éventuelles déclarations qui pourraient être faites, dans la première cause (TC 501 2021 89) ne pourraient en aucun cas être pris en compte dans la seconde cause (TC 501 2021 90); en raison de cette même restriction, les recourants 1 à 7 (TC 501 2021 89) ne perdaient aucun droit de procédure en lien avec la seconde cause (TC 501 2021 90).
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2.5. Ce raisonnement peut en l'occurrence être confirmé.
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Dès lors que le tribunal de première instance a pu mener une procédure commune, dont la tenue d'une audience en présence de l'ensemble des recourants, on ne saurait considérer dans le cas d'espèce que la disjonction résulterait du seul nombre des recourants en cause (27). En revanche, des différences quant aux règles de procédure applicables (procédures orale ou écrite; cf. art. 406 al. 1 let. c CPP) et/ou au pouvoir d'examen de la juridiction d'appel (appel ordinaire ou appel restreint; cf. art. 398 al. 4 CPP) paraissent pouvoir constituer des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes lors d'une procédure d'appel. Il sied de vérifier si tel est le cas en l'espèce et au stade du dépôt de la déclaration d'appel, notamment dès lors que tous les recourants ont été renvoyés et condamnés en première instance pour contravention à la LPD en lien a priori avec les mêmes faits (cf. ad F/I p. 49 du jugement de première instance qui renvoie aux points C/III/3.ii.a p. 33 [en lien avec C/III/1.i p. 29], C/III/3.ii.b p. 33 [en lien avec C/III/1.ii p. 29 s.], C/III/3.ii.c/2 p. 33 [en lien avec C/III/1.iii p. 30] et C/III/3.ii.d p. 33 [en lien avec C/III/1.iv p. 30]). Ils soutiennent en outre avoir agi en commun, avoir les mêmes motivations et soulever une défense commune (cf. en particulier ad ch. 53 s. p. 12 du recours).
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Le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel - complet en fait et en droit dans la procédure d'appel ordinaire relative aux recourants 1 à 7 (TC 501 2021 89) - ne suffit pas, dans la présente cause, pour justifier la jonction de cette cause avec celle TC 501 2021 90 où, selon l'autorité précédente, s'applique l'art. 398 al. 4 CPP. En effet, fait partie de cette seconde procédure la recourante R26.________. Or, celle-ci a été renvoyée en jugement, non pas uniquement pour contravention à la LPD, mais également pour contrainte (art. 181 CP; cf. notamment le rubrum du jugement de première instance p. 2 et les faits qui lui sont reprochés, ad C/III/1.iii b p. 30), puis été acquittée de ce chef de prévention en première instance (cf. le dispositif ch. XXI p. 16 s. et C/III/3.i p. 33). Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, les limitations découlant de l'art. 398 al. 4 CPP ne paraissent donc pas s'appliquer à son égard et la portée de la restriction du pouvoir d'examen découlant de l'art. 398 al. 4 CPP semble ainsi limitée dans le cas d'espèce où les recourants se prévalent d'une défense commune. On rappellera en outre que l'art. 398 al. 4 CPP n'interdit pas aux appelants de réitérer les réquisitions de preuve qui ont été rejetées par le tribunal de première instance (arrêt 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). Dans la mesure où il n'est pas contesté que les recourants 8 à 27 ont uniquement été condamnés en première instance pour contravention, la procédure écrite au sens de l'art. 406 al. 1 let. c CPP peut donc entrer en considération, ce qui constitue un motif objectif de disjonction, notamment eu égard au principe d'économie de procédure.
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Dès lors que la juridiction d'appel entend statuer dans la même composition et au cours d'une même période temporelle, on ne saurait pas non plus considérer qu'il existe un risque de décision contradictoire. Un tel danger - de nature purement hypothétique à ce stade - serait-il réalisé que les recourants pourraient, le cas échéant, disposer de la voie de la révision. Pour ces mêmes motifs, le principe de présomption d'innocence n'apparaît pas violé par la disjonction opérée dans le cas particulier. Cela semble d'autant moins être le cas qu'on ne se trouve pas dans une configuration où les versions des recourants s'opposeraient. Eu égard au recours commun formé devant le Tribunal fédéral dans la présente cause et à la position commune adoptée en matière de défense, les recourants ne sauraient au demeurant prétendre qu'ils resteraient dans l'ignorance de l'avancement de l'une ou l'autre des procédures, respectivement des moyens qui y sont soulevés. Enfin, rien ne paraît empêcher la juridiction d'appel d'avoir, sur la base du mémoire d'appel motivé (cf. art. 390 al. 1 CPP) ou des déclarations effectués lors des débats (cf. art. 405 CPP), une nouvelle appréciation des circonstances et de considérer, à l'instar du Juge de police, qu'une jonction des procédures TC 501 2021 89 et TC 501 2021 90 s'impose.
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Les recourants 1 à 7 soutiennent encore que l'infraction de contrainte retenue à leur encontre reposerait sur les propos tenus par le recourant R16.________ (appelant dans la cause TC 501 2021 90); la présence de ce dernier, ainsi que celles des auteurs de la vidéo - recourants du groupe 8 à 27 et membres du groupe X.________ - s'imposeraient donc pour éclairer les faits en lien avec le chef de prévention susmentionné. Cela étant, les recourants 1 à 7 ne contestent pas que les faits alors reprochés ne le sont pas aux recourants 8 à 27 et ne remettent pas non plus en cause la teneur des propos tenus, mais uniquement l'interprétation qui en a été faite par le Juge de police. En tout état de cause, il ne résulte pas de la disjonction des causes que toute audition, notamment du recourant R16.________, soit d'emblée exclue dans la cause TC 501 2021 89, sous réserve certes des éléments figurant peut-être déjà au dossier et/ou d'une appréciation anticipée des réquisitions de preuve qui pourraient être sollicitées. Cela ne saurait donc justifier la jonction des procédures.
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Au vu des considérations précédentes, la disjonction des procédures ne paraît en l'état pas désavantager l'un ou l'autre des groupes de recourants, notamment en limitant leurs droits de procédure.
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3.
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Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les recourants, qui succombent, supportent solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte du nombre de recourants à qui il fallut s'adresser individuellement dans un premier temps. Il n'est pas alloué de dépens, les intimées ne s'étant pas déterminées (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, fixés à 2'700 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Vice-présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 10 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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La Greffière : Kropf
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