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Informationen zum Dokument  BGer 2C_199/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_199/2022 vom 11.03.2022
 
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2C_199/2022
 
 
Arrêt du 11 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juge fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Mantel, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-FR),
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 février 2022
 
(F-5671/2020, F-5/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH- R; RS 0.672.934.91). Cette demande concernait notamment A.________.
 
Par deux décisions finales du 7 octobre 2020, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la France concernant A.________. La première se référait à un compte bancaire qui était ouvert à son nom et la seconde à un compte bancaire ouvert au nom de la fondation B.________, mais dont A.________ était le bénéficiaire. Le 9 novembre 2020, un recours a été formé devant le Tribunal administratif fédéral contre ces deux décisions, ce qui a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers (causes F-5671/2020 et F-5/2021) et à la perception de deux avances de frais.
 
Le 24 février 2021, A.________ a requis du Tribunal administratif fédéral qu'il joigne les causes F-5671/2020 et F-5/2021. Par décision incidente du 18 février 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté cette requête.
 
 
2.
 
Contre cette décision, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il lui demande, en substance, de l'annuler; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
 
3.
 
Le recours est dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral, par laquelle celui-ci a rejeté la requête de jonction des causes F-5671/2020 et F-5/2021 formée par le recourant. La décision entreprise est ainsi une décision incidente. Un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente notifiée séparément est possible soit aux conditions de l'art. 92 LTF, qui n'entrent toutefois pas en ligne de compte en l'espèce, soit à celles de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.1; en lien avec une décision incidente refusant une requête de jonction de causes, cf. arrêt 5A_420/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.1). La décision entreprise relève par ailleurs de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, soit d'une matière dans laquelle la recevabilité d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est régie par l'art. 84a LTF. Pour être recevable, le présent recours doit donc remplir cumulativement les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF propres aux décisions incidentes et celles qui sont spécifiques au domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale au sens de l'art. 84a LTF (cf. arrêts 2C_630/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2; 2C_653/2017 du 13 mai 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 145 II 119; 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2 et 1.3 non publié in ATF 144 II 130, mais in StE 2018 A 32 Nr. 28).
 
 
4.
 
4.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
 
4.2. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 138 III 333 consid. 1.3.1). De jurisprudence constante, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 3.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1).
 
Par ailleurs, le recours contre une décision incidente est ouvert en application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF si deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, le Tribunal fédéral doit pouvoir, en admettant le recours, rendre immédiatement une décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Deuxièmement, il est nécessaire que la décision que rendrait le Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2).
 
4.3. En l'espèce, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre d'emblée pas en ligne de compte, dès lors que l'on ne voit pas qu'en admettant le recours sur la jonction des causes, le Tribunal fédéral pourrait rendre immédiatement une décision finale.
 
Reste la question de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. A cet égard, le recourant soutient que le refus de l'instance précédente de joindre les causes F-5671/2020 et F-5/2021 pourrait lui causer un préjudice irréparable s'agissant des frais, parce que " la possibilité de former un recours joint est exclue au Tribunal fédéral ". Il allègue aussi que, dans l'hypothèse où le Tribunal administratif fédéral devait confirmer l'octroi de l'assistance administrative dans ses arrêts au fond, il serait alors contraint de devoir former deux recours au Tribunal fédéral. En tant qu'elle lie l'impossibilité de former un recours joint au Tribunal fédéral et l'existence d'un préjudice irréparable, la motivation, du reste très laconique, du recours est peu claire. Quoi qu'il en soit, le recourant fait valoir ici un dommage financier lié aux frais possibles de la procédure, ce qui ne peut constituer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (supra consid. 4.2).
 
4.4. Le recours ne remplit donc pas les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF et peut donc d'emblée être déclaré irrecevable pour ce motif (supra consid. 3), sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalisation des conditions de l'art. 84a LTF.
 
 
5.
 
Il découle de ce qui précède que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
 
 
6.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 11 mars 2022
 
Au nom de la II e Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : S. Vuadens
 
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