BGer 2D_10/2022 | |||
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BGer 2D_10/2022 vom 11.03.2022 | |
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2D_10/2022 |
Arrêt du 11 mars 2022 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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Société A.________,
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recourante,
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contre
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Fondation B.________,
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représentée par
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Maîtres Benoît Bovay et Feryel Kilani, avocats,
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intimée,
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et
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C.________ SA,
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intimée,
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Objet
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marchés publics,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2022 (MPU.2021.0034).
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
Par arrêt du 11 février 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la Société A.________ avait déposé contre la décision de la Fondation B.________ du 12 octobre 2021, adjugeant, dans le cadre du projet de construction du nouvel établissement médico-social de U.________, les prestations d'ingénieur civil à C.________ SA. Les notes attribuées à cette dernière apparaissaient justifiées.
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2. | |
Par courrier du 7 mars 2022, la Société A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. A l'appui de son recours, elle fait valoir que " l e bureau D.________ SA, dont E.________ est un associé, a participé à l'organisation de l'appel d'offre sur lequel porte le recours. Cette participation s'est probablement effectuée en sous-traitance du bureau d'architecte officiellement responsable de l'appel d'offre pour le compte de l'autorité intimée. En effet, le logo du bureau D.________ SA figure sur le document «Annexe 5» de l'appel d'offre (probablement par erreur car le document est fourni une seconde fois avec cette fois le logo du bureau d'architecture F.________ GmbH) et également sur le site G.________. Les documents et une capture d'écran du site G.________ sont annexés à cette lettre. " Elle signale également " la très grande similarité des arguments justifiant le rejet du recours avec les arguments développés par les avocats de l'autorité intimée (et cela y compris sur des points factuellement erronés) qui semblerait ne pouvoir s'expliquer que par un rôle particulièrement actif de E.________. " Elle demande l'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente.
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Par ordonnance du 11 mars 2022, la Chancellerie de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif superprovisionnel au recours.
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3. | |
3.1. Le Tribunal fédéral statue en règle générale sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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3.2. La recourante méconnaît ces règles et s'adresse au Tribunal fédéral comme s'il s'agissait d'une autorité d'appel, ce qu'il n'est pas (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En effet, elle présente une argumentation intégralement appellatoire, en complétant librement l'état de fait, que le Tribunal cantonal a retenu, s'agissant de la position de E.________, sans invoquer l'art. 9 Cst. ni l'art. 97 al. 1 LTF ni démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits.
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4. | |
Fondée intégralement sur des faits qui ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 ci-dessus), la motivation formulée par la recourante ne remplit pas les conditions des art. 42 et 106 al. 2 LTF.
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5.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
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La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
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Succombant la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Fondation B.________, à C.________ SA et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 11 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : F. Aubry Girardin
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Le Greffier : Dubey
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