BGer 4D_14/2022 | |||
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BGer 4D_14/2022 vom 11.03.2022 | |
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4D_14/2022 |
Arrêt du 11 mars 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
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Greffière: Mme Raetz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous deux représentés par Me Xavier Rubli,
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intimés.
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Objet
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contrat de bail à loyer; exécution forcée,
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recours contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JM21.040624-211867; 352).
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La Juge présidant : | |
Vu la convention signée le 25 mars 2021 par A.________ (ci-après: la bailleresse), B.________ et C.________ (ci-après: les locataires) devant le Tribunal des baux, ratifiée le même jour pour valoir jugement définitif et exécutoire, prévoyant au chiffre III que la bailleresse " s'engage à entreprendre tous les travaux nécessaires pour réparer la cheminée [de l'appartement loué par les locataires] d'ici au 30 juin 2021 ",
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vu la requête d'exécution forcée déposée par les locataires auprès de la Juge de paix du district de Lausanne,
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vu l'ordonnance du 11 novembre 2021, par laquelle la Juge de paix a ordonné à la bailleresse d'entreprendre tous les travaux nécessaires pour réparer ladite cheminée, de sorte qu'elle soit à nouveau fonctionnelle, dans un délai de vingt jours dès l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP,
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vu l'arrêt du 28 décembre 2021 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, rejetant le recours formé par la bailleresse à l'encontre de cette ordonnance et confirmant cette dernière,
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vu le recours interjeté le 24 février 2022 par la bailleresse (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à ce que la " décision d'exécution forcée soit déclarée nulle " et à ce que les coûts inhérents à la réparation de la cheminée soient mis à la charge des locataires;
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Considérant que la valeur litigieuse en cause n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), de sorte que le présent recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
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Considérant que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2),
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que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Qu'au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF);
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Que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
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qu'en effet, la recourante invoque, en quelques phrases, la violation de dispositions constitutionnelles et de la CEDH, sans s'en prendre à la motivation de la cour cantonale sur ces points, et sans expliquer plus amplement ses griefs, ce qui n'est pas conforme aux exigences de motivation précitées; de telles violations ne sont au demeurant pas décelables,
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que la recourante se plaint encore d'une constatation des faits et d'une décision manifestement fausses et arbitraires, sans pour autant invoquer l'art. 9 Cst. à cet égard, et procède à son propre exposé des faits et livre sa propre appréciation, sans parvenir à démontrer le moindre arbitraire dans l'appréciation des juges cantonaux,
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qu'au demeurant, lorsqu'elle taxe d'arbitraire le délai de vingt jours imparti pour procéder aux réparations de la cheminée, elle ne discute pas la motivation que la cour cantonale a développée sur ce point,
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que la recourante se prévaut également d'une violation de l'art. 260 CO, argument qui ne peut pas être examiné dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, lequel est limité à l'analyse de la violation des droits constitutionnels,
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qu'il y a lieu de préciser que la recourante ne saurait remettre en cause, dans la présente procédure, la convention du 25 mars 2021 aux termes de laquelle elle s'est engagée à réparer la cheminée, puisque la présente procédure porte uniquement sur l'exécution forcée de cette transaction judiciaire,
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que pour la même raison, sa conclusion tendant à ce que les coûts inhérents à la réparation de la cheminée soient mis à la charge des locataires n'est pas admissible, d'autant plus qu'il s'agit là d'une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF),
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que par ailleurs, les griefs dirigés contre l'ordonnance rendue en première instance sont irrecevables, puisque le recours au Tribunal fédéral est recevable uniquement contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF);
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que pour toutes ces raisons, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable;
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Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif,
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que selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit en effet avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
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que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
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que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
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que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours;
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Attendu que dans son mémoire de recours du 24 février 2022, la recourante indique qu'elle a procédé à la réparation de la cheminée et que cette dernière est fonctionnelle depuis le 9 février 2022,
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que l'intérêt de la recourante à l'admission de son recours avait ainsi disparu avant le dépôt du recours,
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que la recourante soutient néanmoins que cette cheminée doit être " mise à l'arrêt ", en expliquant que son utilisation n'est pas conforme aux obligations générales de respecter l'environnement, puisqu'elle produit du CO2 et des émanations de substances toxiques, et que cela violerait un contrat qu'elle a conclu avec la Direction générale de l'environnement prévoyant l'élimination de la production de CO2 de l'immeuble locatif,
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qu'ainsi, la recourante requiert que les tribunaux prennent la responsabilité de l'utilisation de cette cheminée, octroient la permission de l'utiliser et en avertissent les autorités compétentes,
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qu'il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de statuer sur la mise en marche ou les modalités d'utilisation de cette cheminée, puisque cela dépasse l'objet du litige, lequel tend uniquement à l'exécution forcée de la convention conclue entre les parties visant à la réparation de cette cheminée, réparation qui a d'ailleurs déjà été effectuée,
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qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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que les locataires, intimés au recours, n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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La Greffière : Raetz
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