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Informationen zum Dokument  BGer 4A_107/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_107/2022 vom 14.03.2022
 
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4A_107/2022
 
 
Arrêt du 14 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ et D.________,
 
intimés.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4662/2021, ACJC/134/2022).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le jugement du 11 juin 2021 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a notamment déclaré irrecevable la requête en restitution de délai formée au nom de B.________ et a rejeté celle présentée par A.________ dans le cadre de la procédure en cas clair portant sur une requête en expulsion introduite par les bailleurs C.________ et D.________;
 
Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève rejetant l'appel interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre de cette décision;
 
Vu le recours formé par A.________ et B.________ contre cet arrêt;
 
Considérant que, selon l' art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours;
 
Attendu que la cour cantonale relève, dans les considérants de la décision attaquée, qu'elle a déclaré irrecevable la requête en évacuation forcée introduite par les bailleurs à l'encontre des recourants,
 
que, dans ces circonstances, les recourants ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise puisque la cour cantonale a déclaré irrecevable la requête en évacuation forcée dans le cadre de laquelle les demandes de restitution de délai avaient été formées,
 
que, dans ces conditions, le recours s'avère manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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