BGer 4A_109/2022 | |||
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BGer 4A_109/2022 vom 14.03.2022 | |
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4A_109/2022 |
Arrêt du 14 mars 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier : M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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C.________ et D.________,
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intimés.
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Objet
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bail à loyer,
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recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4662/2021, ACJC/133/2022).
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La Juge présidant: | |
Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, admettant l'appel interjeté par A.________ et B.________, a annulé les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement motivé rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois et, statuant à nouveau sur ces points, a déclaré irrecevable la requête en évacuation et exécution formée par les bailleurs C.________ et D.________ à l'encontre des appelants;
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Vu le recours formé le 3 mars 2022 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt;
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Considérant que, selon l' art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
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que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
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que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,
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que les recourants ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise puisqu'ils ont obtenu gain de cause devant l'autorité précédente, laquelle a déclaré irrecevable la requête en évacuation forcée introduite par les intimés,
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que, dans ces conditions, le recours s'avère manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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