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Informationen zum Dokument  BGer 5A_26/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_26/2022 vom 14.03.2022
 
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5A_26/2022
 
 
Arrêt du 14 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse,
 
avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis,
 
intimé.
 
Objet
 
rejet assistance judiciaire (révision du jugement de divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 décembre 2021 (101 2021 427).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 12 janvier 2022 conjointement par B.A.________ et A.A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg;
 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 13 janvier 2022 invitant les recourants à verser, jusqu'au 28 janvier 2022, une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;
 
la requête d'assistance judiciaire du 21 janvier 2022 du recourant A.A.________;
 
le courrier daté du 24 janvier 2022, mais remis à la Poste le 22 janvier 2022, de la recourante B.A.________, dans lequel elle prie le Tribunal fédéral de correspondre à l'avenir uniquement avec le recourant A.A.________;
 
l'ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022, renonçant au versement d'une avance de frais du recourant A.A.________, compte tenu de sa requête d'assistance judiciaire;
 
l'ordonnance présidentielle du 3 février 2022, impartissant à la recourante B.A.________, vu le défaut de paiement de l'avance de frais et l'absence de requête d'assistance judiciaire la concernant, un délai supplémentaire non prolongeable au 21 février 2022 pour verser de l'avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
le courrier du 16 février 2022 de la recourante B.A.________, affirmant qu'elle ne paierait rien;
 
l'attestation du 11 mars 2022 de la Caisse du Tribunal fédéral, constatant que l'avance de frais de 1'500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
 
 
considérant :
 
que l'avance de frais de 1'500 fr. n'a pas été payée par la recourante B.A.________ dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti;
 
que la recourante n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'elle n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son recours;
 
qu'en conséquence, le recours doit, en ce qui concerne la recourante B.A.________, être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'en ce qui concerne le recourant A.A.________, qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours;
 
qu'en l'occurrence, il apparaît toutefois que le recourant réitère une nouvelle fois son argumentation en fait et en droit déjà soulevée à l'appui d'innombrables recours adressés au Tribunal fédéral, à savoir l' " escroquerie du couple A.________, organisée par des membres de Clubs de Services, entrepreneurs, juges, avocats, préfets, greffiers, etc. ", que le Tribunal fédéral a qualifiée à maintes reprises d'abusive (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_857/2021 du 11 novembre 2021 consid. 4.2; 6B_1111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 5D_290/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3; 5A_818/2018 du 3 octobre 2018 consid. 3; 6B_761/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2; 5D_95/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.3);
 
que ce faisant le recourant ne discute nullement de la motivation de l'autorité précédente et, a fortiori ne soulève aucun grief régulièrement motivé à l'encontre des motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations);
 
qu'en définitive, le recours doit également être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF) en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de A.A.________;
 
que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire;
 
qu'au vu de l'issue de la procédure, les recourants sont condamnés solidairement aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
 
qu'en tout état de cause, les recourants sont expressément informés que d'ultérieures écritures du même style, notamment des requêtes abusives de récusation ou de révision, seront classées sans suite.
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant A.A.________ est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 14 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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