BGer 9C_118/2022 | |||
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BGer 9C_118/2022 vom 15.03.2022 | |
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9C_118/2022 |
Arrêt du 15 mars 2022 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 janvier 2022 (608 2021 174).
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Vu : | |
la décision du 13 juillet 2021, confirmée sur opposition le 16 septembre suivant, par laquelle la Caisse de compensation du Canton de Fribourg a reconnu le droit de A.________ à des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 871 fr., forfait caisse-maladie inclus, dès le 1er juillet 2021,
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l'arrêt du 14 janvier 2022, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 16 septembre 2021,
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le recours du 23 février 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
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l'ordonnance du 1er mars 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée du fait, notamment, que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture déposée par A.________ le 3 mars 2022 (timbre postal), à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, les écritures déposées les 23 février et 3 mars 2022 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance d'indiquer les raisons pour lesquelles, selon elle, son choix d'étudier à la faculté de biologie et de médecine de l'Université X.________ et de s'installer à Renens ne serait pas "injustifié", mais nécessaire afin de mettre toutes les chances de son côté et de terminer au plus vite ses études,
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que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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