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Informationen zum Dokument  BGer 2C_178/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_178/2022 vom 16.03.2022
 
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2C_178/2022
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Beusch.
 
Greffier : M. Rastorfer.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
1. Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
 
rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
2. Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimées.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal pour les années 2010 et 2011 - non-paiement de l'avance de frais,
 
Participants à la procédure
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 18 janvier 2022 (ATA/47/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable, pour cause de paiement tardif de l'avance de frais, le recours que la société A.________ SA avait interjeté devant lui contre une décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale portant sur les périodes fiscales 2010 et 2011. Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ SA contre ce jugement, confirmant en substance que ladite société avait versé l'avance de frais hors délai et que c'était partant à bon droit que le Tribunal administratif avait déclaré son recours irrecevable.
2
2.
3
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2022 de la Cour de justice et de déclarer recevable son recours interjeté à l'encontre de la décision sur réclamation relative aux périodes fiscales 2010 et 2011.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
3.
6
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
7
4.
8
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils sont formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour statuer, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
9
5.
10
La recourante, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral 1C_684/2020 du 27 janvier 2021, affirme que, selon la pratique judiciaire genevoise, lorsque l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti par le tribunal compétent, ce dernier fixe un ultime délai au justiciable pour s'acquitter de cette avance. Or, en l'espèce, le Tribunal administratif avait immédiatement déclaré son recours irrecevable, sans lui impartir préalablement un dernier délai pour procéder au paiement exigé. En confirmant le jugement du Tribunal administratif, la Cour de justice aurait donc violé les principes de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et du droit d'accès à la justice (art. 29 al. 1 Cst.).
11
5.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 I 195 consid. 6.1 et les arrêts cités).
12
5.2. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). L'art. 29 al. 1 Cst. ne s'oppose pas à la non-entrée en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour effectuer le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_361/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).
13
5.3. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'étant pas unifiée, les cantons restent donc libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF, qui prescrit d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (cf. arrêt 2C_985/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Au demeurant, l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) applicable en procédure administrative fédérale n'instaure pas un tel délai (arrêt 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
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Dans le canton de Genève, l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10), prévoit que la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables; elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, le recours est irrecevable (cf. art. 86 al. 2 LPA/GE). Le texte de cette disposition ne prévoit ainsi pas de délai supplémentaire.
15
5.4. En l'espèce, la critique de la recourante sous l'angle du principe de l'égalité de traitement est manifestement infondée. A la lecture de l'arrêt précité 1C_684/2020 dont se prévaut l'intéressée, force est en effet de constater que celui-ci repose sur un état de fait différent de celui de la présente espèce, puisque c'était la Cour de justice, et non pas le Tribunal administratif, qui avait spontanément imparti au justiciable un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais qu'il n'avait pas payée dans le délai initialement fixé. Dès lors que l'état de fait à la base de l'arrêt invoqué n'est pas semblable à celui de la présente procédure, il ne saurait être question de violation du principe de l'égalité de traitement.
16
Au demeurant, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le Tribunal administratif et la Cour de justice sont deux autorités judiciaires différentes, de sorte que, quand bien même elles n'appliqueraient pas de manière identique l'art. 86 LPA/GE, cela ne constituerait pas une inégalité de traitement (cf. arrêt 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.3). Le recourant qui agit devant le Tribunal administratif ne se trouve en effet pas dans la même situation que celui qui dépose un recours auprès de la Cour de justice et, s'agissant de la mise en pratique de la disposition litigieuse, peut donc être traité différemment de ce dernier sans que cela procède d'une violation de l'art. 8 Cst. (ibid.).
17
Le grief d'inégalité de traitement ne peut par conséquent qu'être rejeté.
18
5.5. Il en va de même s'agissant du grief de la recourante sous l'angle de la violation du droit à l'accès au juge au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
19
Il ne ressort en effet nullement de l'arrêt 1C_684/2020 précité que le droit cantonal prescrirait d'office l'octroi d'un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai fixé en vertu de l'art. 86 al. 1 LPA/GE. Le Tribunal fédéral a, au contraire, récemment considéré que la jurisprudence cantonale genevoise tendait à refléter une application stricte de l'art. 86 al. 2 LPA/GE et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les arrêts cantonaux cités). Cette disposition prévoit ainsi clairement que, si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai imparti, l'autorité déclare le recours irrecevable (arrêt 2D_11/2018 précité consid. 4.2).
20
Dès lors que la recourante ne conteste pas avoir omis de verser l'avance de frais dans le délai imparti, et n'allègue au demeurant pas ne pas avoir été avertie de façon appropriée dudit délai et des conséquences de son inobservation, force est d'admettre qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit à ce qu'il lui soit d'office accordé un délai de grâce pour s'acquitter du paiement de l'avance requise, respectivement à ce qu'il soit entré en matière sur son recours. Le droit cantonal de procédure subordonnant clairement la recevabilité des recours au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir commis un déni de justice formel en confirmant le jugement du 30 novembre 2021, en tant que celui-ci déclarait irrecevable le recours pour cause de paiement tardif de l'avance de frais.
21
5.6. Au surplus, on relèvera que la recourante ne remet pas en cause l'arrêt cantonal dans la mesure où celui-ci retient qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un cas de force majeure donnant lieu à la restitution du délai pour payer l'avance de frais (cf. art. 16 al. 3 LPA/GE). S'agissant de droit cantonal, dont l'interprétation n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4), il n'appartient en tout état pas à la Cour de céans d'examiner d'office ce point.
22
6.
23
Le recours ne peut donc qu'être rejeté, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF.
24
La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : H. Rastorfer
 
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