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Informationen zum Dokument  BGer 5A_981/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_981/2021 vom 16.03.2022
 
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5A_981/2021
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Victoria Leuenberger, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles de divorce,
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 1er novembre 2021 (ZK 21 507).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par décision du 1er novembre 2021, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière - pour cause de tardiveté - sur l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du 8 octobre 2021 du Tribunal régional du Jura bernois - Seeland et constaté en conséquence que ladite décision était entrée en force.
2
2.
3
Par acte remis à la Poste suisse le 23 novembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
4
3.
5
Au vu du domicile étranger du recourant, le Tribunal fédéral l'a invité, par ordonnances des 30 novembre 2021 et 18 janvier 2022 du Président de la IIe Cour de droit civil, à élire un domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF), précisant qu'à défaut de réponse, le Tribunal fédéral pourrait s'abstenir de lui adresser des notifications ou de les publier dans la Feuille fédérale.
6
Le recourant n'a communiqué au Tribunal fédéral aucune adresse de notification en Suisse.
7
4.
8
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont d'emblée irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
9
4.1. En l'occurrence, le recourant - qui a méconnu la cognition limitée du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours contre des mesures provisionnelles (cf.
10
5.
11
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
12
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
 
Lausanne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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