BGer 5D_32/2022 | |||
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BGer 5D_32/2022 vom 16.03.2022 | |
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5D_32/2022 |
Arrêt du 16 mars 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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É tat de Vaud,
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représenté par le Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, Direction du recouvrement, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 décembre 2021 (KC21.038698-211837 299).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par prononcé du 22 octobre 2021, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut). Cette poursuite se fonde sur un jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnant le poursuivi à une amende de 400 fr., et un arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, confirmant notamment cette amende.
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Par arrêt du 31 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision.
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2.
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Par acte expédié le 17 février 2022, le poursuivi forme " opposition " à cet arrêt; il conclut à son " acquittement total " et à un " dédommagement à hauteur de CHF 10'000.- ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent mémoire est traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recourant ne contestait pas la décision attaquée en tant que telle, mais remettait en cause les jugements sur lesquels reposait la poursuite litigieuse; or, le juge de la mainlevée doit uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n'a pas à se prononcer sur l'existence matérielle de cette prétention, ni sur le bien-fondé du jugement qui la constate. Il s'ensuit que, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est irrecevable.
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4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief visant à démontrer en quoi les motifs de la cour cantonale seraient arbitraires ou violeraient d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF); en substance, il déclare se sentir "
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5.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 16 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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