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Informationen zum Dokument  BGer 9C_74/2022  Materielle Begründung
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BGer 9C_74/2022 vom 16.03.2022
 
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9C_74/2022
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2021 (AI 313/20-410/2021).
 
 
Vu :
 
le recours du 3 février 2022 formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2021 et la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées),
 
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
 
qu'en se fondant sur les conclusions du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, en rhumatologie et médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; du 24 juillet 2017), la juridiction cantonale a retenu que l'assurée pouvait exercer à 70 % une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites,
 
qu'en l'espèce, la recourante fonde tout d'abord son argumentation sur des allégations de fait nouvelles, lesquelles ne peuvent pas être prises en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF,
 
qu'il en va ainsi lorsqu'elle affirme qu'elle bénéficie d'une rente d'invalidité "à 50 %" versée par les autorités portugaises, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, ou qu'elle s'est soumise à une intervention chirurgicale le 9 novembre 2021,
 
qu'elle n'expose ensuite pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle était tenue de se prononcer, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1),
 
que la recourante se limite enfin à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de la juridiction cantonale, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,
 
qu'il ne suffit en particulier pas d'affirmer se sentir "incomprise" par les médecins de l'assurance-invalidité pour établir le caractère insoutenable (c'est-à-dire arbitraire) de l'appréciation des premiers juges,
 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la réquisition d'instruction présentée par la recourante, tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne une expertise médicale pluridisciplinaire,
 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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