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Informationen zum Dokument  BGer 6B_352/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_352/2022 vom 21.03.2022
 
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6B_352/2022
 
 
Arrêt du 21 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Rosselet.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par Me Béatrice Stahel, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
1. Ministère public de l' É tat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours; défaut de qualité pour recourir de la partie plaignante; violation de domicile; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 24 janvier 2022
 
(501 2021 86).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par jugement du 10 juin 2021, le Juge de police de la Sarine a pris acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété de peu d'importance et, dans cette mesure, a classé la procédure. Il a reconnu C.________ coupable de violation de domicile et l'a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, a rejeté la requête d'indemnité du prénommé au sens de l'art. 429 CPP, l'a astreint à verser à A.A.________ et B.A.________ une indemnité de 3'500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a mis les frais de la procédure à sa charge.
2
2.
3
Par arrêt du 24 janvier 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant sur appel de C.________, l'a admis et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a acquitté le prénommé du chef de prévention de violation de domicile, rejeté le requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par A.A.________ et B.A.________, admis la requête d'indemnité formulée par C.________ et astreint les prénommés à lui verser, solidairement entre eux, un montant de 7'730 fr. 15. Elle a enfin mis les frais de procédure à leur charge et confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance.
4
3.
5
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 janvier 2022. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation du jugement du 10 juin 2021.
6
 
Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
7
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
8
En l'espèce, les recourants n'ont pas fait valoir de prétentions civiles découlant de l'infraction de violation de domicile reprochée à l'intimé, comme ils le reconnaissent eux-mêmes. Cela exclut qu'ils puissent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
9
C'est pour ce motif qu'ils prétendent pouvoir former un recours constitutionnel subsidiaire. Toutefois, dans la mesure où la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire qu'entendent déposer les recourants est exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_1470/2021 du 22 février 2022 consid. 3; 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_46/2021 du 7 juin 2021 consid. 4).
10
4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
11
4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
12
5.
13
Il résulte de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que les recourants n'ont pas qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le recours s'avère donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
14
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 21 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Rosselet
 
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