BGer 1B_145/2022 | |||
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BGer 1B_145/2022 vom 22.03.2022 | |
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1B_145/2022 |
Arrêt du 22 mars 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public d u canton du Jura,
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Le Château, 2900 Porrentruy.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre, qualité pour recourir
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 2 février 2022 (CPR 102 / 2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 25 octobre 2021, l'Office de l'environnement du canton du Jura a dénoncé A.A.________ pour modifications importantes du terrain naturel, déblais et remblais en zone de protection du paysage. Il lui a reproché d'avoir réalisé d'importants travaux de terrassement dans un pâturage, en zone de protection du paysage, dépassant largement les travaux de remise en état autorisés en août 2021.
| 2 |
Par décision du 2 novembre 2021, le Conseil communal de U.________ a ordonné à A.A.________ et à sa femme B.A.________ la suspension immédiate des travaux.
| 3 |
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Ministère public du canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert instruction pénale contre A.A.________ notamment pour infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage du 16 juin 2010 (LPNP; RS/JU 451) et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) et infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01).
| 4 |
Le 26 novembre 2021, la police et les inspecteurs de la surveillance environnementale ont constaté qu'il n'avait pas été tenu compte de la décision d'arrêt des travaux précitée.
| 5 |
Par mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021, le Ministère public a perquisitionné deux jeux de clés de pelles-mécaniques, au motif qu'ils devront être confisqués en vue d'empêcher la commission d'infractions.
| 6 |
Par décision du 2 février 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre le séquestre des jeux de clé susmentionnés.
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2.
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Par acte du 16 mars 2022, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 2 février 2022 et de leur rendre les clés séquestrées. Ils sollicitent aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
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3.
| 10 |
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
| 11 |
4.
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Le recours en matière pénale est ouvert dès lors que la décision d'irrecevabilité attaquée se rapporte au fond à un refus de lever un séquestre (ATF 143 IV 85 consid. 1.2).
| 13 |
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
| 14 |
Le Tribunal cantonal a rappelé qu'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP était reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les objets ou les valeurs saisies ou confisquées (arrêt 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1). Il a considéré que les recourants ne disposaient pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dans la mesure où les clés des machines de chantier séquestrées appartenaient à des tiers. Il a relevé que les recourants ne développaient aucune argumentation en lien avec leur intérêt à recourir et ne motivaient notamment pas en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé. Il a donc déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir.
| 15 |
Les recourants ne s'en prennent pas à l'argumentation du Tribunal cantonal. Ils ne cherchent pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en leur déniant la qualité pour recourir. Ils n'exposent pas non plus en quoi ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision de séquestre des clés de pelles-mécaniques dont ils ne sont pas propriétaires.
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5.
| 17 |
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à titre exceptionnel à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public du canton du Jura et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre pénale des recours.
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Lausanne, le 22 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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La Greffière : Tornay Schaller
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