BGer 4D_15/2022 | |||
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BGer 4D_15/2022 vom 22.03.2022 | |
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4D_15/2022 |
Arrêt du 22 mars 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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irrecevabilité manifeste du recours,
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recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P520.043528-211821 11).
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La Juge présidant: | |
Vu la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a relevé l'avocate B.________ de sa mission de conseil d'office, a fixé l'indemnité du conseil d'office à 2'035 fr. 50 et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'État;
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Vu l'arrêt du 12 janvier 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision;
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Attendu que la cour cantonale a souligné que la recourante avait indiqué, dans son mémoire, avoir reçu la décision attaquée le 12 novembre 2021, de sorte que le délai de recours de dix jours avait commencé à courir dès le lendemain et avait expiré le lundi 22 novembre 2021,
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que le recours interjeté le 23 novembre 2021 était dès lors tardif et, partant, irrecevable;
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Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 7 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt;
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Considérant que la valeur litigieuse est, en l'espèce, nettement inférieure au seuil fixé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte,
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que la recourante ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas,
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qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF),
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que, comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
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que la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
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que, dans son mémoire de recours, l'intéressée ne formule aucun grief tiré de la violation du droit constitutionnel,
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qu'elle se contente, dans une très large mesure, d'opposer sa propre version des faits à celle des juges cantonaux sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire,
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qu'elle ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi l'argumentation juridique fournie par les juges cantonaux serait arbitraire,
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que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant que le Tribunal fédéral renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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