BGer 4D_17/2022 | |||
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BGer 4D_17/2022 vom 22.03.2022 | |
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4D_17/2022 |
Arrêt du 22 mars 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
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Greffière: Mme Raetz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Alain Badertscher, avocat,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 février 2022 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2021.43).
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La Juge présidant : | |
Vu la demande déposée auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par A.________, alors représenté par Me C.________, tendant au paiement par B.________ SA de la somme de 3'962 fr. à titre de salaire brut,
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vu le versement d'un montant correspondant à 3'962 fr. de salaire brut effectué par B.________ SA sur le compte bancaire de Me C.________, lequel a ensuite signalé au tribunal que la cause était devenue sans objet,
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vu la décision du 7 novembre 2019 du tribunal, prenant acte de ce que la cause était devenue sans objet et statuant sans frais ni dépens,
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vu la demande du 10 mai 2021 déposée au tribunal par A.________, agissant désormais seul, visant au " rejugement " de son affaire,
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vu la décision du 17 mai 2021 du tribunal, déclarant sa demande " manifestement irrecevable et/ou mal fondée ", les conditions d'une révision n'étant ni invoquées, ni données,
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vu l'arrêt du 5 février 2022 de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, par lequel elle a " déclaré irrecevable, au demeurant rejeté ", le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision,
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vu le recours interjeté le 7 mars 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant au paiement par B.________ SA d'un montant global de 8'097 fr. 38 et à ce qu'il soit ordonné à Me C.________ de clôturer son dossier;
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Considérant que la valeur litigieuse en cause n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), de sorte que le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
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Considérant que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2),
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que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Qu'au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF);
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Que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
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qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué et n'invoque aucun droit constitutionnel qui aurait été violé,
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qu'il se contente de décrire le déroulement des litiges l'opposant à B.________ SA, puis à Me C.________,
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qu'il omet ainsi d'expliquer en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels en retenant que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises et en ajoutant qu'en tout état de cause, le premier juge avait à bon droit déclaré irrecevable, respectivement rejeté sa demande de révision,
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qu'au surplus, les développements dirigés contre la décision du 7 novembre 2019 du tribunal sont irrecevables, puisqu'ils dépassent l'objet du litige, lequel concerne uniquement le refus d'entrer en matière sur une demande de révision de cette décision, et qu'en outre, le recours au Tribunal fédéral est recevable uniquement contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF),
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que les conclusions prises par le recourant vont également au-delà de l'objet du litige,
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qu'enfin, le recourant se fonde largement sur des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible,
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que pour toutes ces raisons, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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que B.________ SA, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 22 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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La Greffière : Raetz
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