BGer 9C_10/2022 | |||
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BGer 9C_10/2022 vom 22.03.2022 | |
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9C_10/2022 |
Arrêt du 22 mars 2022 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Parrino, Président,
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Stadelmann et Kradolfer, Juge suppléant.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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recourante,
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contre
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A.________,
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intimé.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er décembre 2021 (A/1673/2020 - ATAS/1229/2021).
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Faits : | |
A.
| 1 |
A.________ était l'un des administrateurs, avec signature individuelle (du 18 mars au 1er septembre 2015), de la société B.________ SA, qui avait pour but l'achat, la vente, le courtage en Suisse et à l'étranger de tous biens mobiliers notamment dans le domaine des métaux précieux, des antiquités, des objets d'art ainsi que la prise de participation dans toutes entreprises poursuivant des activités analogues et dans leur financement. Cette société était affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) depuis le 1er mars 2015.
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Le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution de la société le 1er juin 2016 et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite a été clôturée le 24 avril 2017 et la société a été radiée d'office du registre du commerce.
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Par décision du 19 février 2019, confirmée sur opposition le 15 mai 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a réclamé de A.________, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, le paiement de la somme de 10'161 fr. 55, représentant les cotisations paritaires impayées par la société B.________ SA pendant son mandat d'administrateur, y compris un montant de 751 fr. 05 d'intérêts moratoires (intérêts courus du 1er janvier 2016 au 4 avril 2017).
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B.
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Statuant le 1er décembre 2021, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 15 mai 2020, réformé celle-ci, réduit le montant mis à la charge de l'intéressé à 9087 fr. 20 et réservé le droit de la caisse de compensation de mettre en sus à la charge de ce dernier, par une décision dûment motivée et fondée sur des pièces, les frais de sommation et de poursuites le cas échéant antérieurs au 2 septembre 2015.
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C.
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La caisse de compensation forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle demande en substance la confirmation de la décision sur opposition du 15 mai 2020.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 V 380 consid. 1).
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2.
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La recevabilité du recours en matière de droit public contre un arrêt statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 LAVS n'est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30'000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 10'161 fr. 55, de sorte que le recours n'est pas recevable de ce chef.
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Erwägung 3 | |
3.1. Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matière de droit public est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). A cet égard, la caisse de compensation reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que A.________ ne devait pas assumer la responsabilité du paiement des intérêts moratoires courus du 1er janvier 2016 au 4 avril 2017 (751 fr. 05) car l'intéressé avait cessé sa fonction d'administrateur au 1er septembre 2015. Elle soutient que savoir si les intérêts moratoires font partie intégrante de son dommage (au sens de l'art. 52 LAVS) et si ces derniers courent jusqu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens en cas de poursuite par voie de saisie (art. 149 al. 4 LP [RS 281.1]) ou jusqu'à l'ouverture de la faillite (art. 209 LP) est une question de principe.
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3.2. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 145 I 239 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 1.3 et les références).
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3.3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a déjà indiqué ce qu'il fallait entendre par dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Il s'est en particulier déjà prononcé sur le point de savoir si le dommage d'une caisse de compensation comprend les intérêts moratoires afférents aux cotisations paritaires impayées à l'échéance (ATF 121 III 382 consid. 3/bb; arrêts 9C_153/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.5; H 51/01 du 1er juin 2001 consid. 2c). Les principes du dommage ayant été posés, leur application au cas d'espèce ne relève pas d'une question juridique de principe.
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3.4. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public (art. 109 al. 1 LTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. Dès lors que le recours en matière de droit public est irrecevable, il s'agit d'examiner la recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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4.2. Le recours constitutionnel subsidiaire doit être dûment motivé. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Un recours qui ne satisfait pas à ces exigences est irrecevable (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence).
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4.3. En l'occurrence, la caisse recourante se limite dans son mémoire à invoquer une violation du droit fédéral. Elle ne mentionne pas, même succinctement, quelles sont les normes constitutionnelles qui ont été violées par l'autorité précédente ni pour quelles raisons. Le recours, qui ne remplit pas l'exigence d'une motivation qualifiée prévue à l'art. 106 al. 2 LTF, est par conséquent irrecevable.
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Erwägung 5 | |
5.1. Ensuite des éléments qui précèdent, le recours, qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, doit être déclaré irrecevable.
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5.2. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Bleicker
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