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Informationen zum Dokument  BGer 1B_132/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_132/2022 vom 25.03.2022
 
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1B_132/2022
 
 
Arrêt du 25 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Müller.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 février 2022 (P3 22 4).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A la suite de la plainte pénale déposée le 29 octobre 2021 par A.________, écriture complétée par l'envoi de documents le 3 novembre suivant, une procédure pénale, instruite d'office, a été ouverte le 2 novembre 2021 contre SB.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
1
Ce même jour, le domicile de SB.________ a été perquisitionné aboutissant à la saisie de différentes pièces. Le 17 novembre 2021, un contrôle bancaire a été ordonné et la partie plaignante a été entendue. A.________ a retiré sa plainte le 1er décembre 2021.
2
A.b. Le 3 décembre 2021, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais - cause reprise ensuite par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) - a ordonné un contrôle bancaire et un blocage des comptes relatifs à A.________, respectivement à sa société C.________ Sàrl, en raison de soupçons d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance. La police a notamment procédé, le 6 décembre 2021, à l'audition de JB.________, père adoptif de SB.________.
3
Le 9 décembre 2021, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour escroquerie et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Il lui était reproché d'avoir astucieusement soutiré, par l'intermédiaire de SB.________, des sommes d'argent importantes à JB.________ et à son épouse (ci-après : les époux B.________); il lui était également fait grief d'avoir commis des infractions patrimoniales à l'encontre de PE.________, père de sa compagne VE.________.
4
Le prévenu a été arrêté le 10 décembre 2021 et a été entendu par la police, ainsi que par le Ministère public. Ce même jour, son domicile a été perquisitionné; y ont notamment été découverts des objets illicites (poing américain et brouilleur d'ondes), une sacoche contenant 10'000 fr. et, derrière un canapé, plusieurs diamants; une de ces pierres était accompagnée d'un certificat mentionnant une valeur de 3'200'000 euros. Une expertise des trois gemmes saisies a été ordonnée le 15 décembre 2021.
5
Entre le 17 et le 30 décembre 2021, la police a procédé à différentes auditions : ont été entendus (i) en tant que personnes appelées à donner des renseignements, G.________ - amie intime de A.________ -, VE.________, PE.________, ainsi que le courtier H.________; et (ii) en qualité de prévenu, SB.________. La police a établi un rapport intermédiaire le 3 janvier 2022. Entre le 13 et le 27 janvier 2022, la police a encore auditionné, en tant que personnes appelées à donner des renseignements, cinq relations professionnelles du prévenu et deux de ses anciennes compagnes. A.________ a été entendu le 4 janvier 2022.
6
PE.________ et les époux B.________ ont déposé, le 12 janvier 2022, respectivement le 19 suivant, plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et abus de confiance.
7
B.
8
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 9 janvier 2022; le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants, ainsi que d'un risque de collusion. Cette décision a été confirmée le 18 janvier 2022 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Chambre pénale).
9
La détention provisoire a été prolongée le 11 janvier 2022 pour trois mois, soit jusqu'au 8 avril 2022; dans son ordonnance, le Tmc a en particulier relevé que le danger de collusion était toujours d'actualité.
10
Le 3 février 2022, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
11
C.
12
Par acte du 9 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution (dont la remise de ses documents d'identité, un contrôle régulier par les autorités, le port d'un bracelet électronique et le dépôt d'une caution d'au moins 30'000 fr.). Encore plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
13
Le Ministère public et l'autorité précédente se sont référés à la décision attaquée, sans formuler d'observations. Dans le délai imparti au 21 mars 2022, le recourant n'a pas déposé d'autres écritures.
14
 
Considérant en droit :
 
1.
15
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
16
2.
17
Le recourant conteste tout d'abord l'existence de charges suffisantes. S'agissant du volet en lien avec la famille B.________ (ci-après : le volet B.________), le recourant soutient en substance avoir été la victime de SB.________, lequel ne lui aurait pas remis le diamant (blanc) - de 900'000 fr. selon l'estimation de celui-ci - qu'il devait rapporter d'Afrique; le recourant affirme également que cette pierre existerait et qu'il ne se serait ainsi pas servi de la valeur avancée pour soustraire, avec la complicité de SB.________, de l'argent aux parents de celui-ci. En ce qui concerne les reproches en lien avec PE.________ (ci-après : le volet E.________), le recourant prétend en particulier avoir mis PE.________ en possession du diamant (jaune) que ce dernier avait acheté; ce serait ensuite volontairement que PE.________ le lui aurait remis afin qu'il fasse établir un certificat; en outre, le montant de 160'000 fr. aurait été versé par PE.________, non pas pour payer les impôts de sa société, mais en vue d'acheter un autre diamant (vert); quant aux autres montants, il s'agirait de prêts consentis par PE.________ sans aucune instruction quant à l'utilisation des fonds versés.
18
2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 197 al. 1 let. c et d, 212 al. 3, 237 al. 1 et 2 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s).
19
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
20
2.2. Sur cette problématique, la Chambre pénale a fait un raisonnement circonstancié : elle a tout d'abord rappelé les différentes déclarations émises par les personnes entendues, dont le recourant, son co-prévenu et les contacts professionnels du recourant; ces derniers ont en substance remis en cause l'estimation de 900'000 fr. prétendument émise par SB.________, tant qu'à sa valeur que par rapport au lieu où cette expertise aurait été effectuée (Afrique); elle a ensuite exposé les mouvements de fonds du recourant et de sa société relevés dans le rapport intermédiaire de police et les explications données à cet égard (dont la réception de 733'194 fr. de la part de la famille B.________, respectivement de 593'157 fr. de PE.________; le virement de 852'828 fr. 90 pour l'achat d'une maison; les pressions sur SB.________ en octobre 2021 afin d'obtenir 490'000 fr., soit le montant correspondant au solde dû en décembre 2021 pour la maison; et les explications fantaisistes données pour obtenir des versements de PE.________ [impôts de la société à payer, comptes bloqués et solde dû pour la maison (cf. consid. 2 p. 5 ss de l'arrêt attaqué)]); l'autorité précédente a ensuite expliqué en détail les soupçons qui pouvaient en être déduits à l'encontre du recourant (cf. consid. 5.5 p. 13 ss de l'arrêt attaqué). Il convient dès lors, à titre principal, d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). Il peut également d'ores et déjà être relevé que le seul fait de nier l'intégralité des infractions reprochées ne suffit pas pour remettre en cause les constatations émises par la juridiction cantonale.
21
2.3. S'agissant du volet B.________, la Chambre pénale a en substance retenu que le recourant était soupçonné d'avoir perçu près de 1'000'000 fr. de cette famille sur la base de reconnaissances de dettes a priori fictives signées par SB.________ en faveur du recourant à la suite d'une prétendue perte - voire d'un vol - par SB.________ du diamant qu'il était censé rapporter au recourant d'Afrique. Dans le cadre de l'examen qui prévaut en matière de détention provisoire, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas pour démontrer une acquisition réelle - et légale - de ce diamant. En effet, le recourant ne soutient pas disposer d'un certificat Kimberley attestant de la valeur de 900'000 fr. de ce prétendu diamant, document qu'il affirme pourtant indispensable pour sortir une pierre précieuse d'Afrique et pour pouvoir le revendre, "sauf à faire de la contrebande" (cf. ad. ch. 1 p. 6 du recours); le recourant, qui ne remet plus en cause la réception d'un paquet de la part de SB.________, ne développe aucune argumentation visant à s'étonner du procédé avancé par le co-prévenu (dissimulation dans un savon de la pierre précieuse, son envoi par DHL pour une valeur indiquée de USD 10.-), se limitant à soutenir avoir alors reçu un quartz (cf. consid. 2.2 p. 6 s. de l'arrêt entrepris); il ne prétend en outre pas avoir versé un quelconque montant - notamment préalablement à son acquisition par SB.________ - pour le diamant attendu (cf. consid. 5.5 p. 14 de l'arrêt attaqué). Il ne développe enfin aucune argumentation en lien avec les éventuelles tentatives d'intimidation effectuées sur la famille B.________ afin de les inciter à verser de l'argent afin d'éponger les prétendues dettes de SB.________ (cf. consid. 5.5 p. 15 de l'arrêt entrepris). Partant, la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir qu'à ce stade, il existait de forts soupçons que la reconnaissance de dettes de 900'000 fr. soit fantaisiste et n'ait été établie que dans le seul but de soutirer des sommes importantes à la famille B.________, laquelle escomptait par ce moyen solder les dettes de SB.________; l'infraction d'abus de confiance est également susceptible d'entrer, à titre subsidiaire, en considération puisque les sommes versées ne paraissent pas avoir été affectées aux paiements des créanciers de SB.________.
22
En ce qui concerne ensuite le volet E.________, la juridiction cantonale a retenu que PE.________ aurait versé plus de 650'000 fr. au recourant ou à sa société pour l'achat, la livraison, la taille et l'établissement de certificats de pierres précieuses ou à titre de prêts, sans être remboursé ou obtenir à ce stade de contre-prestation, ce qui permettait de retenir les infractions d'abus de confiance, respectivement de faux dans les titres par rapport à la comptabilité de C.________ Sàrl (cf. consid. 5.5 p. 13 s. de l'arrêt attaqué). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer qu'il aurait effectué une contre-prestation (remboursement total ou partiel des prêts, livraison des diamants envisagés). En particulier, il semble que, sur le montant de 250'000 fr. versé par PE.________ à la suite de la facture du 21 octobre 2021 de la société du recourant en lien avec le prétendu achat de deux diamants, 200'000 fr. pourraient avoir été versés au notaire en charge de l'achat immobilier du recourant (cf. le rapport de police; consid. 2.5 p. 9 de l'arrêt attaqué). Si le recourant semble faire grand cas de la remise volontaire par PE.________ du diamant que ce dernier venait d'acquérir afin que le recourant établisse un certificat, il ne soutient toutefois pas avoir effectué cette démarche et/ou restitué la pierre à PE.________ (cf. consid. 2.4 p. 8 de l'arrêt attaqué).
23
On relève enfin que le recourant ne développe aucune argumentation visant à contester sa mise en cause par SB.________ pour avoir prêté son concours à la falsification de certificats COVID, d'ordonnances et de certificats médicaux, d'une convocation judiciaire, d'une quittance d'envoi d'argent I.________ et d'une lettre à en-tête d'une banque (cf. consid. 2.6 p. 9 s. et consid. 5.5 p. 15 s. de l'arrêt attaqué), ce qui pourrait également constituer des infractions.
24
3.
25
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion. Il soutient à cet égard que le co-prévenu, ainsi que les personnes concernées des familles B.________ et E.________ auraient été entendus; il en irait de même de la quasi totalité de ses relations professionnelles, ainsi que de ses anciennes compagnes. A titre subsidiaire, il soutient que des mesures de substitution pourraient être mises en oeuvre afin de réduire ce danger et que le principe de proportionnalité serait violé par la durée de la détention provisoire subie, ainsi que par les inconvénients en découlant (impossibilité de voir ses enfants et de poursuivre ses affaires en Suisse, ainsi qu'en Afrique; risques de faillite de sa société et de perte des arrhes versées pour son achat immobilier).
26
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
27
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2.1 p. 23 s.; arrêts 1B_28/2022 du 9 février 2022 consid. 4.1; 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).
28
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24; arrêts 1B_28/2022 du 9 février 2022 consid. 4.1; 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
29
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment parties des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.).
30
3.3. La Chambre pénale a retenu que l'instruction n'en était encore qu'à ses débuts et que le recourant niait, pour l'essentiel, tout comportement criminel; le Ministère public ne saurait se contenter de ses déclarations, douteuses et souvent en contradiction avec les témoignages déjà intervenus, et il lui incombait dès lors d'investiguer soigneusement pour faire toute la lumière sur les délits financiers examinés. Selon l'autorité précédente, il était vrai que depuis l'ordonnance de prolongation du Tmc, la police avait procédé, notamment en janvier 2022, à sept auditions et qu'il ne lui restait que deux personnes à entendre par rapport à la liste évoquée dans son rapport intermédiaire; le recourant devrait toutefois être confronté à ces déclarations. La juridiction cantonale a relevé que l'exploitation des téléphones portables, ainsi que des comptes bancaires du recourant n'était pas terminée et que l'expertise des pierres précieuses saisies n'avait pas encore été rendue; il n'était ainsi pas exclu que ces investigations complémentaires conduisent à de nouvelles auditions ou à d'autres mesures d'enquête. Selon la juridiction précédente, le risque que le recourant prenne contact avec les personnes concernées pour tenter de les influencer ou de s'accorder sur la version des faits, voire tente de faire disparaître des preuves, ne pouvait être nié; il fallait également garantir la spontanéité des déclarations de chacun. Dans ces conditions et vu le risque de collusion existant, la Chambre pénale a considéré que la prolongation de la détention provisoire était justifiée (cf. consid. 6 p. 16 s. de l'arrêt attaqué).
31
La juridiction précédente a également écarté toutes mesures de substitution, faute pour celles-ci de permettre d'atteindre le même but que la détention; une assignation à résidence, une interdiction de se rendre dans certains lieux et/ou d'entretenir des relations avec certaines personnes n'étaient pas aptes à garantir l'absence de contact avec des personnes liées à la procédure, l'intéressé n'étant notamment pas empêché de communiquer par des moyens techniques échappant à tout contrôle, voire de faire disparaître des preuves (cf. consid. 7.2 p. 18 du jugement entrepris).
32
3.4. En l'occurrence, l'enquête, débutée à l'encontre du recourant en décembre 2021, n'en est encore qu'à ses débuts et le recourant, qui nie les faits qui lui sont reprochés, doit encore être confronté aux déclarations des personnes entendues. Ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, tout risque de collusion ne peut donc être d'emblée écarté.
33
Cela étant, ce danger ne saurait être qualifié de particulièrement intense dans le cas d'espèce. En effet, une partie des actes d'instruction en cours a trait à des éléments en mains des autorités (cf. les téléphones portables, les pièces bancaires, ainsi que les pierres précieuses à expertiser); on ne voit dès lors pas comment le recourant pourrait entraver ces analyses et/ou l'établissement du rapport d'expertise. Quant aux auditions préconisées par le rapport de police, la majorité avait déjà été réalisée au jour de l'arrêt attaqué. La mise en oeuvre des auditions en contradictoire, la découverte de nouveaux éléments à la suite des mesures d'instruction entreprises - le propre de toute instruction - et/ou les actes d'enquête - encore hypothétiques - qui pourraient alors ensuite s'imposer ne permettent pas d'avoir une appréciation différente eu égard à la faible intensité du risque de collusion existant à ce stade de l'enquête. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en l'état, seules sont retenues à l'encontre du recourant des infractions à caractère économique. Il n'est pas non plus fait état dans l'arrêt attaqué qu'il existerait des liens particuliers entre les parties (loyauté, subordination, dépendance) - y compris avec le co-prévenu ou avec VE.________ - qui pourraient laisser supposer que l'une ou l'autre pourrait se laisser influencer afin d'accorder sa version à celle du recourant; une hypothèse dans ce sens est d'autant moins apparente que l'on ne se trouve pas dans un cas de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), soit une situation - généralement en matière d'infraction à l'intégrité sexuelle - ne reposant que sur les déclarations de la victime et du prévenu.
34
Dans la présente configuration et en l'absence d'autres explications -notamment de la part du Ministère public sur les mesures d'instruction en cours ou à envisager qui seraient susceptibles d'être entravées par le recourant -, il ne semble par conséquent pas exclu que des mesures de substitution, par exemple sous la forme d'une interdiction de contact, d'une assignation à résidence et/ou de se rendre en certains lieux, puissent entrer en considération afin de réduire le danger de collusion qui subsiste à ce stade de la procédure et ce grief doit être admis.
35
3.5. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral d'ordonner en première instance et sans autre débat les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (arrêts 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 6.3; 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités); cela vaut d'autant moins en l'occurrence où un risque de fuite a été invoqué par le Ministère public dans sa requête de prolongation et sur lequel les autorités précédentes ne semblent pas s'être prononcées, la réalisation d'un seul des motifs de l'art. 221 al. 1 CPP étant en principe suffisante (arrêt 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 3.2).
36
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur l'éventuelle existence d'un autre motif permettant le maintien en détention provisoire et, le cas échéant, détermine, notamment au vu des considérations précédentes, si des mesures de substitution adéquates permettent de réduire le danger retenu. Lors de cet examen, elle prendra notamment en considération les tentatives d'intimidation évoquées dans le volet B.________ et se renseignera sur le lieu de résidence dont pourrait disposer le recourant en cas de libération; ce logement ne devrait en effet pas se situer au domicile de l'une ou l'autre des personnes concernées par la présente cause, dont font notamment parties VE.________ et G.________. La Chambre pénale rendra ensuite une nouvelle décision, y compris sur les frais et dépens.
37
3.6. Vu notamment l'importance des charges pesant sur le recourant (cf. notamment l'art. 146 CP) et les règles en matière de concours (cf. art. 49 CP), la durée de la détention provisoire subie au jour de l'arrêt attaqué ne viole pas le principe de proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). Il en va de même des inconvénients invoqués par le recourant; en effet, ceux-ci découlent de la nature de la mesure ordonnée.
38
4.
39
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée dans la mesure où elle écarte le prononcé de mesures de substitution et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, l'ordonnance entreprise est confirmée.
40
L'admission du présent recours n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dès lors qu'en l'état, le maintien en détention reste fondé sur le danger de collusion existant; la conclusion principale y relative est donc rejetée. L'autorité précédente est toutefois invitée à statuer à brève échéance.
41
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF); au regard de l'admission uniquement partielle, cette indemnité sera réduite. Pour le surplus, le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Razi Abderrahim en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
42
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est admis. L'ordonnance du 3 février 2022 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais est annulée dans la mesure où elle écarte le prononcé de mesures de substitution. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Une indemnité de dépens, fixées à 1'000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton du Valais.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Razi Abderrahim est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 25 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Kropf
 
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