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Informationen zum Dokument  BGer 5A_40/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_40/2022 vom 25.03.2022
 
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5A_40/2022
 
 
Arrêt du 25 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Dolivo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me David Millet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
 
intimé,
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue de la Gare 45, 1530 Payerne,
 
1. Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. C.________ et D.________, par leur curatrice Me M. Ryter Godel,
 
Objet
 
prononcé accessoire sur les dépens (décision de renvoi),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2021 (LN16.036425-211477 273).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par décision du 6 octobre 2020, la Justice de paix du district de La Broye-Vully a notamment retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ et confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Statuant par arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, de même que sa requête d'assistance judiciaire.
2
Par arrêt du 10 septembre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision, tant sur la question du retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et du prononcé du placement qu'en ce qui concerne le rejet de la requête d'assistance judiciaire qu'elle avait introduite pour la procédure de recours cantonale (cause 5A_131/2021). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il appartiendrait aussi à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3
B.
4
Ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par ordonnance du 27 septembre 2021 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2020 pour la procédure de recours, comprenant l'exonération d'avance et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me David Millet.
5
Par arrêt du 31 décembre 2021, la Chambre des curatelles a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, considérant en substance que pour se conformer aux injonctions du Tribunal fédéral, il convenait de compléter l'état de fait sur des points essentiels, de sorte qu'il se justifiait de respecter le double degré de juridiction cantonale. Entre autres points, la Chambre des curatelles a aussi fixé l'indemnité de Me David Millet, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, à 3'015 fr. 50, TVA et débours compris (chiffre IV du dispositif), fixé l'indemnité d'office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de B.________, à 1'953 fr., TVA et débours compris, laissée provisoirement à la charge de l'État (V), dit que A.________ et B.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leurs conseils d'office respectifs mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (VI), et décidé qu'il n'était pas alloué de dépens de deuxième instance (VII).
6
C.
7
Par acte du 18 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut préalablement à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre des curatelles, celle-ci étant invitée à parfaire sa motivation concernant les dépens. A titre principal, elle demande l'annulation des chiffres VI et VII du dispositif de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle sollicite la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'une indemnité de dépens de 7'000 fr. lui est allouée, et qu'elle n'est pas tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office Me David Millet. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
8
Il n'a pas été demandé d'observations.
9
 
Considérant en droit :
 
1.
10
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
11
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision prise en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF en lien avec l'ATF 137 III 380 consid. 1.1). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
12
1.2. Par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision au fond. Contrairement à ce qu'indique la recourante, il ne s'agit pas là d'une décision finale mais d'une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 et 93 al. 1 LTF). Lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire constitue aussi une décision incidente (ATF 135 III 329 consid. 1.2 et les références), de sorte qu'un recours immédiat n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération en l'espèce, la recevabilité du recours supposerait l'existence d'un préjudice irréparable, à savoir qui cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. De jurisprudence constante, le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n'est cependant pas de nature à causer un tel dommage; la partie qui, comme en l'espèce, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des dépens, conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les références; 139 III 329 consid. 1). La recourante ne fait par ailleurs pas valoir que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié, qui permettrait, à titre exceptionnel, de renoncer à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt 5A_877/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.4 in fine). Il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être entré en matière sur le présent recours.
13
2.
14
En définitive, tant le recours en matière civile que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Les recours étant d'emblée dépourvus de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Dolivo
 
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