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Informationen zum Dokument  BGer 4A_143/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_143/2022 vom 28.03.2022
 
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4A_143/2022
 
 
Arrêt du 28 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Florian Ducommun, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA/LTD,
 
représentée par Me Julien Chappuis, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(JP21.031542-211608 78).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2021 par laquelle la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a fait interdiction à A.________ Sàrl de vendre ou de commercialiser des... ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise " xxx ", sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et a imparti un délai échéant le 14 décembre 2021 à la requérante B.________ SA/Ltd pour ouvrir action au fond;
 
Vu l'arrêt du 16 février 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ Sàrl à l'encontre de ladite ordonnance;
 
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 25 mars 2022 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
 
Considérant que les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1),
 
que les mesures provisionnelles litigieuses sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister, étant précisé que l'autorité de première instance a imparti un délai à la partie requérante pour introduire son action au fond,
 
que la recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3),
 
que la condition du préjudice irréparable est réalisée lorsque la partie recourante est exposée à un dommage de nature juridique, et non un dommage économique ou de pur fait, qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2),
 
que la partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause, faute de quoi le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1),
 
que, contrairement à ce que prétend l'intéressée dans son mémoire de recours, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale,
 
que la recourante, s'étant méprise sur la nature de la décision incriminée, n'explique pas en quoi l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée,
 
que la nature du litige et des mesures provisionnelles accordées ne font au demeurant pas ressortir de manière évidente un tel préjudice, étant précisé que la seule affirmation de la recourante, que rien ne vient étayer, selon laquelle elle risquerait d'être mise en faillite est à cet égard insuffisante,
 
que, dans ces conditions, le recours en matière civile est manifestement irrecevable ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que la demande d'effet suspensif se révèle ainsi sans objet;
 
Considérant que la recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'elle n'aura en revanche pas à verser de dépens à la partie intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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