BGer 1B_147/2022 | |||
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BGer 1B_147/2022 vom 29.03.2022 | |
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1B_147/2022 |
Arrêt du 29 mars 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Laurent Contat, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2021 (1159 - PE19.020609-LCT).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 23 septembre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure. Le 30 septembre 2019, A.________ a à son tour déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et dénonciation calomnieuse.
| 2 |
Le 3 septembre 2020, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Laurent Contat, a ouvert une procédure pénale contre A.________ et contre B.________.
| 3 |
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Procureur Contat a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Procureur Contat a condamné A.________ à 80 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 francs convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures.
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Il n'a pas été possible d'établir la notification des deux ordonnances précitées à l'adresse de A.________, qui habite en France. Les 28 mai et 25 juin 2021, A.________ s'est plaint au Procureur général du canton de Vaud de l'absence de réponse du procureur en charge de son dossier nonobstant ses différentes requêtes. Le 12 juillet 2021, A.________ a demandé au Procureur une reproduction des deux ordonnances "dans le but qu'[il] puisse [s]'y opposer". Par courriel du 2 septembre 2021, le Procureur Contat a adressé à A.________ les ordonnances des 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021. Par courrier recommandé du 10 septembre 2021, le Ministère public a envoyé à A.________ les ordonnances des 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021. Ce courrier a été notifié à l'intéressé le 14 septembre 2021.
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Par acte remis à la poste le 6 octobre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre l'ordonnance de classement du 10 décembre 2020 et a fait opposition à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2021.
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En parallèle, par acte aussi remis à la poste le 6 octobre 2021, A.________ a notamment requis du Ministère public un changement de procureur. Par décision du 20 décembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête, traitée comme une demande de récusation.
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2.
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Par acte du 28 février 2022, A.________ a recouru contre la décision du 20 décembre 2021 auprès du Tribunal cantonal, qui a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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Le dossier cantonal a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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3.
| 11 |
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours et autres requêtes qui lui sont soumis.
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3.1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
| 13 |
3.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 145 V 161 consid. 5.2).
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3.3. En l'espèce, pour rejeter la demande de récusation, la cour cantonale a considéré que le Procureur Contat avait décidé l'ouverture d'une instruction pénale tant à l'égard de l'un que de l'autre des protagonistes; c'était ensuite, après avoir reçu les rapports de police et après avoir adressé un avis de prochaine condamnation au recourant, que le Procureur avait rendu ses ordonnances. Le Tribunal cantonal a encore jugé que le simple fait qu'à l'issue de l'instruction le recourant avait été condamné alors que B.________ avait bénéficié d'un classement ne suffisait pas à fonder une prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. Les juges cantonaux ont aussi relevé qu'il n'y avait aucun motif de récusation dans le fait que le recourant n'avait pas été entendu par le Procureur, dans la mesure où il avait été entendu par la police. Enfin, l'instance précédente a mentionné que le fait que le recourant soit domicilié en France avait compliqué la communication entre lui et le Ministère public: le recourant n'avait toutefois pas pris d'avocat, n'était pas venu consulter le dossier dans les locaux du Ministère public et avait obtenu une copie du dossier le 9 novembre 2020. La cour cantonale a ajouté que si on pouvait faire grief au Procureur d'avoir tardé à répondre au recourant entre avril et septembre 2021, ce défaut de réaction était postérieur à la reddition des ordonnances en cause, de sorte qu'on ne pouvait y voir une apparence de partialité du magistrat.
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Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il se contente d'abord d'affirmer qu' "énormément de choses ont été omises", sans exposer lesquelles, en renvoyant à son recours déposé devant la cour cantonale. Une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et est irrecevable (ATF 145 V 161 consid. 5.2). Le recourant se borne ensuite à souligner qu'il a été entendu par la police "le jour des faits dans la rue et encore sous le choc" et que des témoins ont été entendus dans la procédure ouverte contre lui alors qu'aucun témoin ne l'a été dans la procédure ouverte contre B.________. Partant, il n'explique pas en quoi les motifs de la décision attaquée méconnaîtraient le droit selon lui.
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4.
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Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à titre exceptionnel à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur Laurent Contat et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 29 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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La Greffière : Tornay Schaller
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