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Informationen zum Dokument  BGer 4A_538/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_538/2021 vom 30.03.2022
 
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4A_538/2021
 
 
Arrêt du 30 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,, ainsi que par Me Juan de Dios Crespo Perez, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Club B.________,
 
représentée par Me Jorge Ibarrola, avocat,
 
intimé,
 
F é d é ration C.________,
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/7672).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la sentence rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant Club B.________ d'avec A.________ et la Fédération C.________;
 
Vu le recours en matière civile formé le 18 octobre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite sentence;
 
Vu les ordonnances présidentielles du 17 novembre 2021 fixant à Club B.________ (ci-après: l'intimé), à la Fédération C.________ ainsi qu'au TAS un délai pour se déterminer sur le recours;
 
Vu l'écriture du 13 janvier 2022 par laquelle l'intimé demande que la recourante soit astreinte à déposer des sûretés en garantie des dépens, conformément à l'art. 62 al. 2 LTF;
 
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 invitant la recourante à se déterminer sur cette demande jusqu'au 7 février 2022 au plus tard;
 
Vu les déterminations sur la requête de sûretés déposées le 7 février 2022 par la recourante;
 
Vu l'ordonnance du 9 février 2022 admettant la demande de sûretés en garantie des dépens et impartissant à la recourante un délai échéant le 1er mars 2022 pour verser un montant de 22'000 fr.;
 
Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 constatant le défaut de paiement du montant de 22'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 22 mars 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance de frais ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé les sûretés dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que la recourante doit acquitter les dépens auxquels l'intimé peut prétendre pour avoir déposé sa demande de sûretés en garantie des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera une indemnité de 500 fr. à l'intimé à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fédération C.________ et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 30 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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