BGer 1B_56/2022 | |||
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BGer 1B_56/2022 vom 31.03.2022 | |
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1B_56/2022 |
Arrêt du 31 mars 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Haag et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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recourant,
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contre
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Christian Hänni, Président du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz,
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avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé,
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 20 décembre 2021 (ARMP.2021.134-RECUS - ARMP.2021.136-RECUS).
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Faits : | |
A.
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Le 2 novembre 2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a renvoyé A.________, B.________ et deux autres prévenus devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val de Ruz, présidé par Christian Hänni (ci-après: le Président), sous l'accusation de corruption, gestion déloyale, blanchiment d'argent et concurrence déloyale. L'audience a été fixée les 26 et 27 août 2021.
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A.a. Le 18 juin 2021, le conseil de A.________ a demandé un report de cette audience; son client était domicilié au Vietnam avec sa famille et, en raison des mesures prises par ce pays dans le cadre de la pandémie de Covid-19, il ne pourrait pas y retourner s'il se rendait au procès, le droit d'entrée étant limité, pour les étrangers, aux diplomates, experts et investisseurs. Le 8 juillet 2021, le Président estima que selon les informations à disposition, les interdictions de voyager ne s'appliquaient pas aux résidents. Le prévenu était invité à prendre ses dispositions pour se présenter ou demander une dispense de comparution, faute de quoi une procédure par défaut pourrait être envisagée. L'avocat de A.________ répondit que Hô Chi Minh-Ville, où il habitait, était soumise à un confinement strict, sauf exceptions ne s'appliquant pas à son client. L'avocat se plaignait en outre de l'insuffisance de l'acte d'accusation. Le 12 août 2021, le Président a refusé l'ajournement des débats et a dispensé A.________ de comparaître. En cas d'empêchement durable, un interrogatoire par visioconférence ou par voie d'entraide judiciaire, ou une disjonction de causes pourraient être envisagés. L'avocat de A.________ a produit, le 20 août 2021, un avis de droit confirmant l'impossibilité de se rendre en Suisse depuis le Vietnam. Le Président a pris acte, le 23 août 2021, du fait que le prévenu souhaitait assister aux débats mais ne se présenterait pas, ajoutant que les conséquences en seraient examinées par le Tribunal.
| 3 |
A.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 26 août 2021; il était représenté par son avocat. A l'issue de cette audience, le Tribunal a renvoyé l'acte d'accusation au Ministère public pour compléments et corrections.
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A.b. Un nouvel acte d'accusation a été déposé le 7 octobre 2021. Le Tribunal s'est adressé aux parties en leur proposant pour la nouvelle audience quatre périodes de cinq jours, dont celle du 14 au 18 mars 2022. L'avocat de A.________ indiqua que cette période était la seule qui lui convenait. L'avocat des plaignants indiqua pour sa part que cette période ne convenait pas car il devait assister à une autre audience pénale le 17 mars 2022. Le 15 novembre 2021, le Président fit savoir que l'audience était fixée du 21 au 25 février 2022; il relevait que si les conditions d'entrée depuis le Vietnam étaient compliquées, il existait des exceptions pour certaines catégories de personnes; il allait se renseigner à ce propos et A.________ était invité à donner des précisions sur ses activités professionnelles et ses déplacements (production du contrat de travail et du relevé de carte de crédit depuis mars 2020).
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A.c. Le 22 novembre 2021, l'avocat de A.________ a demandé la récusation du Président Hänni. Il se plaignait de la date choisie pour la seconde audience, alors qu'il avait manifesté sa disponibilité pour une autre session et que l'avocat des parties plaignantes pouvait se faire remplacer à l'audience du 17 mars 2022. Il se plaignait en outre de ce que ses demandes de report de l'audience du 26 août 2021 et de renvoi de l'acte d'accusation soient restées lettre morte; le renvoi avait finalement eu lieu suite à l'intervention des parties plaignantes. Les écrits du Président faisaient ressortir que celui-ci ne croyait pas à l'impossibilité du prévenu de se rendre aux débats, alors que cela était établi par avis de droit. Le Président favorisait systématiquement les parties plaignantes. L'avocat de B.________ a lui aussi demandé la récusation du Président.
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B.
| 7 |
Par arrêt du 20 décembre 2021, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ARMP) a rejeté les demandes de récusation. S'agissant de A.________, on ne pouvait reprocher au Président d'avoir rejeté les premières demandes de renvoi qui n'étaient étayées par aucune pièce et de s'être renseigné sur l'existence d'un véritable empêchement de se présenter à l'audience. La remise en cause de l'acte d'accusation par les prévenus n'avait eu lieu que peu avant l'audience et avait été discutée par le tribunal de manière impartiale. S'agissant du choix des dates pour la seconde audience, les avocats des prévenus n'avaient pas fait état d'empêchements pour la date finalement choisie et les motifs invoqués par l'avocat des plaignants étaient sérieux et objectivement justifiés. Le Président était aussi fondé à entreprendre d'emblée des vérifications auprès de l'Ambassade de Suisse au Vietnam et à exiger des justificatifs sur la situation de l'intéressé, afin de vérifier sa crédibilité quant aux impossibilités alléguées de voyager.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, d'admettre sa demande de récusation du Président Hänni et d'annuler tous les actes de procédure auxquels ce magistrat a participé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Président Hänni se réfère à sa prise de position et aux considérants de l'arrêt attaqué, et s'en remet à la décision du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit : | |
1.
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Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF, une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions présentées sont recevables (cf. art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2.
| 14 |
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. L'appréciation de la cour selon laquelle il n'aurait pas démontré qu'il lui était impossible de se rendre à l'audience du 26 août 2021 serait arbitraire: les difficultés de voyager depuis le Vietnam étaient de notoriété publique; elles ressortaient notamment du site internet de la Confédération; en outre, le recourant avait produit un avis de droit d'une étude vietnamienne faisant état d'une suspension du droit d'entrée des étrangers (y comprit au bénéfice d'un permis de travail ou d'une carte de résident), avec des exceptions qui ne s'appliquaient pas au recourant (investisseurs étrangers ou personnes ayant des fonctions dirigeantes). L'instance précédente ne pouvait se fonder sur le fait que le recourant avait un "passé d'entrepreneur" pour en déduire qu'il pouvait bénéficier de ces exceptions. C'était dès lors à tort que la décision attaquée retenait une absence injustifiée le 26 août 2021, et justifiait ainsi les démarches entreprises par le Président dans sa lettre du 15 novembre 2021.
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2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6).
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2.2. L'arrêt attaqué rappelle dans le détail (consid. 3.4c) la teneur des échanges intervenus entre le Président et l'avocat du recourant. Il constate que les deux premières demandes de renvoi des débats (18 juin 2021 et 27 juillet 2021) n'étaient pas étayées par pièces, la seconde faisant une simple référence au site internet de la Confédération. Il fait état de l'avis de droit produit le 20 août 2021, ainsi que du contenu de cet avis. La cour cantonale affirme certes que le recourant en tirait "des conclusions qui n'étaient pas celles que l'on pouvait déduire du document", mais il s'agit là de l'appréciation de l'ARMP elle-même, qui ne permet aucune déduction quant à la partialité alléguée du Président. Ce dernier ne s'est en effet pas prononcé à ce moment sur la crédibilité de l'empêchement de se rendre en Suisse, précisant simplement dans sa lettre du 24 août 2021 que les conséquences de l'absence du recourant seraient examinées par le Tribunal criminel. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, comme le relève l'avis de droit produit par le recourant, les restrictions de voyage au Vietnam faisaient l'objet d'exceptions, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant n'avait pas prouvé de manière irréfutable qu'il ne pouvait être mis au bénéfice de l'une de ces exceptions. Dans ces conditions, et pour autant que les faits allégués revêtent une pertinence suffisante, il ne saurait y avoir arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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3.
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Invoquant les art. 56 let. f CPP, 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., le recourant reprend ses motifs de récusation. Il estime que le Président aurait manifesté un parti-pris en faveur des parties plaignantes. Cela serait illustré par le refus de renvoyer la première audience (alors que le recourant ne pouvait pas se rendre en Suisse), par les circonstances dans lesquelles la date de la seconde audience avait été fixée (changement de date sur la base de la seule demande du conseil des plaignantes, sans consulter les prévenus) et par le refus de tenir compte des objections des prévenus concernant les carences de l'acte d'accusation, jusqu'à ce que les parties plaignantes soulèvent la même objection.
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3.1. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Par ailleurs, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
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3.2. Le Président a, comme on l'a vu, rejeté les deux premières demandes de renvoi des débats formées par le recourant. Dans sa première réponse, du 8 juillet 2021, il précisait que "s'il devait cependant exister une impossibilité objective et rédhibitoire pour le prévenu A.________ de quitter ou de regagner son pays de résidence, la question pourra à nouveau être discutée. Cela n'est toutefois à ce jour pas démontré". Dans sa seconde réponse, du 12 août 2021, le magistrat relève que compte tenu des informations fragmentaires et contradictoires sur les restrictions d'entrée au Vietnam, le prévenu A.________ était dispensé de comparaître. Un interrogatoire par visioconférence ou par voie d'entraide judiciaire était envisagé. Ce n'est que dans sa troisième demande de report du 20 août 2021 que l'avocat du recourant a produit un avis de droit à l'appui de ses affirmations. Le Président s'est déterminé à ce propos le 24 août 2021, se contentant d'indiquer que l'audience était maintenue et que les conséquences de l'absence du recourant seraient examinées aux débats. Le magistrat s'est en outre excusé d'avoir précédemment compris que le recourant demandait une dispense de comparution. En définitive, la procédure a été suspendue à l'issue de l'audience du 26 août 2021 et l'acte d'accusation a été renvoyé au Ministère public afin qu'il soit corrigé et complété sur divers points. Le Tribunal a encore précisé que les autres questions préjudicielles seraient traitées à la reprise des débats, y compris la question de l'éventuel empêchement de comparaître du recourant.
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On constate ainsi que le magistrat s'est contenté d'instruire sur les raisons de l'absence du recourant aux débats et on ne saurait lui reprocher d'avoir cherché à établir si l'absence de l'intéressé était ou non excusable (art. 336 al. 4 et 366 al. 3 CPP), dans un contexte où les restrictions de voyage différaient fortement d'un pays à l'autre et pouvaient évoluer rapidement. On ignore au demeurant la décision que le Tribunal aurait prise à ce stade s'il n'avait pas suspendu la cause. Il n'y a dès lors aucune suspicion de partialité à ce sujet.
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3.3. La décision de renvoyer l'acte d'accusation au Ministère public pour compléments et corrections a été rendue à l'issue de l'audience du 26 août 2021, après que l'ensemble des avocats se soient exprimés dans ce sens et que le Ministère public ne s'y soit pas opposé. Davantage que la prise de position des plaignants, c'est l'unanimité des parties sur ce point qui a pu influencer la décision du Tribunal. Même si le recourant avait fait valoir antérieurement ses objections à ce sujet, le fait d'avoir attendu l'ouverture des débats pour statuer, comme l'autorise l'art. 339 al. 2 let. a CPP, ne saurait être considéré comme un quelconque indice de partialité.
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3.4. Le courrier du Président du 15 novembre 2021, considéré par le recourant comme son principal motif de récusation, ne dénote lui non plus aucune prévention de la part du magistrat. Celui-ci a d'abord - et de manière objective - considéré qu'il avait été établi par le prévenu que les conditions d'entrée et de sortie au Vietnam étaient pour lui compliquées. Il a toutefois estimé nécessaire de vérifier que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des exceptions aménagées pour les investisseurs étrangers ou les fonctions dirigeantes, vu son passé d'entrepreneur. Celui-ci était dès lors invité à produire dans les trente jours le contrat de travail ou tout autre document permettant de déterminer la nature exacte de son activité, un extrait de sa ou ses cartes de crédit depuis le 1er mars 2020, ainsi qu'une copie de chaque page de son passeport. Le Président précisait encore qu'il allait contacter l'Ambassade de Suisse au Vietnam afin de connaître les conditions d'entrée dans ce pays depuis le 1er mars 2020. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre de l'obligation d'instruire sur l'existence d'une éventuelle incapacité fautive de comparaître pouvant mener à une procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP), dès lors que le recourant avait expressément renoncé à une dispense de comparaître. C'est en effet au tribunal saisi qu'il appartient d'établir l'existence d'une telle incapacité. Les mesures en question, justifiées comme on l'a vu par les incertitudes relatives aux empêchements de voyager durant toute cette période, n'apparaissent par ailleurs ni inadéquates (elles pouvait permettre de déterminer le statut professionnel de l'intéressé, ainsi que d'éventuels voyages à l'étranger durant la période en question), ni disproportionnées (les documents pouvant en particulier être caviardés s'agissant des données non pertinentes).
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3.5. Enfin, les circonstances dans lesquelles a été fixée la date des nouveaux débats ne permettent pas non plus d'en déduire une apparence de prévention. Le greffe du tribunal s'est adressé en premier lieu aux avocats des prévenus; trois d'entre eux ont indiqué que, parmi les dates proposées, celle du 14 au 18 mars 2022 leur convenait; l'avocat du recourant a pour sa part indiqué que seule cette date lui convenait. Informé par téléphone de ce choix, l'avocat des plaignantes a alors fait savoir, puis confirmé par écrit que cette période était problématique dès lors qu'une audience était fixée le 17 mars 2022. Dans sa lettre du 2 novembre 2022, il explique que la procédure en question dure depuis près de dix ans, qu'il s'occupe personnellement du dossier et que vu l'ampleur de celui-ci, il ne peut confier l'affaire à un autre collaborateur. C'est donc pour tenir compte de ces objections dûment motivées que le Président a finalement choisi d'autorité la date du 21 au 25 février 2022. A réception du mandat de comparution du 15 novembre 2021, le mandataire du recourant a certes demandé la récusation du Président, sans toutefois invoquer parallèlement une quelconque impossibilité de se présenter à la date fixée. Le choix de la date des débats repose ainsi sur des raisons objectives et on ne saurait en déduire une quelconque volonté d'avantager les plaignants au détriment du recourant.
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3.6. Il découle de ce qui précède que les motifs invoqués par le recourant, considérés pour eux-mêmes ou conjointement, ne sont pas propres à fonder une apparence de partialité de la part du Président. Le rejet de la demande de récusation ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 31 mars 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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Le Greffier : Kurz
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