BGer 5A_1001/2021 | |||
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BGer 5A_1001/2021 vom 04.04.2022 | |
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5A_1001/2021 | |
Ordonnance du 4 avril 2022
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure
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Etat de Genève,
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représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition (poursuite en prestation de sûretés),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 15 novembre 2021
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(ACJC/1546/2021 C/18986/2020).
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Vu : | |
le recours en matière civile interjeté le 3 décembre 2021 par l'Etat de Genève contre l'arrêt du 15 novembre 2021 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à A.________;
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les déterminations du 17 décembre 2021 par lesquelles l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
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l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2022 rejetant la requête d'effet suspensif du recourant;
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le courrier du 30 mars 2022 par lequel l'Etat de Genève déclare retirer son recours en raison de l'accord intervenu entre les parties et indique que le contribuable renonce à toute allocation de dépens et s'engage à s'acquitter des éventuels frais de procédure;
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la signature du conseil de l'intimé figurant sur ce même courrier;
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Considérant : | |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
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qu'en l'espèce, la teneur de la communication du retrait du recours, contresignée par le conseil de l'intimé, indique que les parties sont convenues de déroger à ce principe en ce sens que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du contribuable, à savoir l'intimé;
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qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence);
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qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après qu'une ordonnance d'effet suspensif a été rendue;
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qu'il y a dès lors lieu de fixer les frais judiciaires réduits à 500 fr.;
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que, conformément à l'accord intervenu entre les parties, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif;
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 avril 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Dolivo
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