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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1002/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1002/2021 vom 04.04.2022
 
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5A_1002/2021
 
Ordonnance du 4 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Dolivo.
 
Participants à la procédure
 
Confédération Suisse,
 
représentée par Administration fiscale cantonale de l'impôt fédéral direct, Direction des affaires juridiques,
 
rue du Stand 26, 1205 Genève,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition
 
(poursuite en prestation de sûretés),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 15 novembre 2021
 
(ACJC/1548/2021 C/18981/2020).
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile interjeté le 3 décembre 2021 par la Confédération suisse contre l'arrêt du 15 novembre 2021 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à A.________;
 
les déterminations du 17 décembre 2021 par lesquelles l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
 
l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2022 rejetant la requête d'effet suspensif de la recourante;
 
le courrier du 30 mars 2022 par lequel la Confédération suisse déclare retirer son recours en raison de l'accord intervenu entre les parties et indique que le contribuable renonce à toute allocation de dépens et s'engage à s'acquitter des éventuels frais de procédure;
 
la signature du conseil de l'intimé figurant sur ce même courrier;
 
 
Considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
qu'en l'espèce, la teneur de la communication du retrait du recours, contresignée par le conseil de l'intimé, indique que les parties sont convenues de déroger à ce principe en ce sens que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du contribuable, à savoir l'intimé;
 
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence);
 
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après qu'une ordonnance d'effet suspensif a été rendue;
 
qu'il y a dès lors lieu de fixer les frais judiciaires réduits à 500 fr.;
 
que, conformément à l'accord intervenu entre les parties, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif;
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Dolivo
 
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