BGer 6B_338/2022 | |||
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BGer 6B_338/2022 vom 04.04.2022 | |
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6B_338/2022 |
Arrêt du 4 avril 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàr l,
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représentée par Me Enis Daci, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; faux dans les titres),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 février 2022 (ACPR/64/2022 P/535/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 2 février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre l'ordonnance du 18 août 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la précitée du 8 janvier, complétée le 26 avril, 2021 contre B.________ et C.________, en leur qualité de représentants de D.________, pour faux dans les titres.
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En substance, il en ressort que, le 15 février 2019, en qualité de soumissionnaire, D.________ a déposé un dossier en réponse à l'appel d'offre de E.________ pour des prestations d'interprétariat en milieu social. Parmi la documentation composant ce dossier se trouvaient un "Formulaire F1, Organisation interne de D.________", établi par l'association elle-même pour présenter sa structure et son organisation, lequel stipulait que les conditions de travail y étaient "garanties par une Convention collective de travail" et que toutes les dispositions étaient prises pour y "assurer d'excellentes conditions de travail"; un "Formulaire 5, Engagement du soumissionnaire", signé par B.________ et C.________, respectivement Directeur des opérations et Directrice générale, titulaires d'une signature collective à deux, confirmant que "les indications, informations et preuves fournies dans et avec l'offre [étaient] exactes et conformes à la réalité" et acceptant que l'adjudicateur puisse vérifier lesdites indications, informations et preuves; une attestation de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, datée du 18 février 2019, selon laquelle D.________ s'était engagée "par signature du 12.07.2016, à respecter pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage à X.________ dans son secteur d'activité". A.________ Sàrl a également répondu à l'appel d'offre et déposé son dossier. D.________ s'est vu attribuer le marché public en question par décision d'adjudication de E.________ du 5 avril 2019. Par suite de cette adjudication, un litige a opposé A.________ Sàrl d'une part, à D.________ et E.________, d'autre part, devant la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (ci-après: CACJ), puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 2D_6/2020 du 20 novembre 2020). En substance, le Tribunal fédéral a estimé que l'arrêt de la CACJ, rejetant le recours de A.________ Sàrl contre la décision d'attribution du marché à D.________, était illicite mais qu'il ne pouvait pas être annulé, le contrat entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire ayant déjà été conclu.
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Dans sa plainte du 8 janvier 2021, A.________ Sàrl reproche à B.________ et C.________, en leur qualité de représentants de D.________, d'avoir fourni, dans le cadre de l'offre soumise le 15 février 2019, des informations "non conformes à la réalité", notamment en ce qui concernait le respect par D.________ de la Convention collective de travail (ci-après: CCT) à laquelle cette dernière était soumise. En particulier, ils avaient signé des documents "de manière fallacieuse", notamment le "Formulaire 5", par lequel D.________ affirmait que les "indications, informations et preuves fournies dans et avec l'offre [étaient] exactes et conformes à la réalité". Ces informations "mensongères" avaient pour but d'échapper à l'exclusion d'office du marché public et de se voir attribuer celui-ci, obtenant de la sorte un avantage illicite. Le 26 avril 2021, A.________ Sàrl a complété sa plainte. Dans le cadre de la procédure administrative parallèle, D.________ avait déclaré, dans des déterminations du 19 mars 2021, que E.________ savait, depuis 2013 déjà, que la clause litigieuse de la CCT "n'était concrètement pas appliquée par nombre d'interprètes". La nature de la collaboration entre ces deux entités et le rôle de E.________ dans l'affaire devaient donc faire l'objet d'investigations complémentaires. En outre, la situation contractuelle entre E.________ et D.________ demeurait incertaine. Les deux précités avaient affirmé, au Tribunal fédéral et à la CACJ, avoir déjà conclu un contrat-cadre, tandis que des requêtes en octroi de l'effet suspensif dans la procédure administrative étaient encore pendantes devant ces autorités. Des investigations complémentaires devaient être ordonnées pour clarifier la situation et répondre aux questions suivantes: "est-ce que prétendre être lié par un contrat inexistant pour procurer à D.________ un avantage illicite serait susceptible de potentiellement constituer: un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP? un faux au sens de l'art. 317 CP? une autre infraction réprimée par le Code pénal?".
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2.
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A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2021 et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public genevois d'ouvrir une instruction et de procéder aux actes d'instruction sollicités dans la plainte pénale et son complément déposés par A.________ Sàrl.
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3.
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3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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3.2. Au titre de l'intérêt juridique au recours, la recourante invoque que la reconnaissance judiciaire des infractions pénales qu'elle allègue pourrait lui ouvrir la voie de la révision de la décision d'adjudication. Ce faisant, elle perd de vue que, selon la jurisprudence, la seule perspective d'une éventuelle révision de décisions judiciaires entrées en force à l'issue - conjecturée favorable - d'une procédure pénale apparaît d'emblée trop hypothétique pour fonder la qualité de la partie plaignante pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte (cf. arrêts 6B_223/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.2.2; 6B_407/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.3; arrêt 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b).
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Par ailleurs, la recourante soutient qu'elle aurait dû être adjudicataire du marché public litigieux et expose, calculs à l'appui, qu'au jour du dépôt du recours, elle aurait pu percevoir au minimum un montant de 2'019'902 fr. pour les heures d'interprétariat sollicitées par E.________ depuis la signature du contrat avec son concurrent, le 14 novembre 2019. Son gain manqué s'accroitrait en outre de jour en jour jusqu'à la fin du marché public. Ce faisant, la recourante invoque un dommage qui résulte indirectement des agissements incriminés. En effet, la production des documents incriminés - qui par ailleurs avait pour but, selon la version de la recourante, non pas de la tromper elle-même mais un tiers, soit E.________ - n'est pas la cause directe de son prétendu dommage, celui-ci découlant de l'absence d'adjudication du marché public. Or, pour disposer de prétentions civiles qu'il puisse faire valoir dans la procédure pénale, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. arrêt 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.3; 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2). A défaut de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement des infractions dénoncées, le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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4.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 4 avril 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Livet
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