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Informationen zum Dokument  BGer 9C_133/2022  Materielle Begründung
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BGer 9C_133/2022 vom 04.04.2022
 
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9C_133/2022
 
 
Arrêt du 4 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 février 2022 (A/3927/2021 - ATAS/83/2022).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ le 1er mars 2022 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 4 février 2022,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que, par arrêt du 24 novembre 2020, la juridiction cantonale avait très partiellement admis un recours formé par l'assuré contre une décision rendue le 19 juillet 2019, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) avait exigé de ce dernier, en sa qualité d'associé gérant d'une société en liquidation, qu'il lui verse un montant de 126'940 fr. 95 à titre de réparation d'un dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales paritaires et à l'assurance maternité,
 
que le tribunal cantonal avait confirmé la responsabilité du recourant envers la caisse mais renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle déduise du montant réclamé le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 18 février 2019 (LAMat; RS/GE J 5 07),
 
que, par décision du 10 février 2021, confirmée sur opposition le 15 octobre 2021, l'autorité administrative a rectifié le montant du dommage,
 
que, saisis d'un recours de l'assuré, les premiers juges l'ont rejeté dans la mesure où l'argumentation développée portait uniquement sur la question de la responsabilité et se heurtait ainsi à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 24 novembre 2020,
 
que le recourant se limite à décrire une situation financière précaire et à rejeter la responsabilité des dettes sur son cousin,
 
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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