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Informationen zum Dokument  BGer 9C_142/2022  Materielle Begründung
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BGer 9C_142/2022 vom 05.04.2022
 
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9C_142/2022
 
 
Arrêt du 5 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Arcosana SA,
 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2022 (AM 20/21-5/2022).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 31 janvier 2022, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de mainlevée à une poursuite pour le paiement de primes de l'assurance obligatoire des soins du 15 juin 2021,
 
le recours du 11 mars 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 11 mars 2022 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance d'indiquer qu'Arcosana SA, ainsi que son prédécesseur, Intras SA, n'auraient pas respecté leurs "obligations d'assurance" envers lui, et de demander la compensation de "toutes les primes à payer" avec les prestations non couvertes par Intras SA, puis Arcosana SA, ainsi que le maintien de son opposition à la mainlevée de la poursuite,
 
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision sur opposition litigieuse de mainlevée à la poursuite,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 5 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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