BGer 2C_280/2022 | |||
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BGer 2C_280/2022 vom 07.04.2022 | |
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2C_280/2022 |
Arrêt du 7 avril 2022 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,
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Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (cas de rigueur),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mars 2022 (CDP.2021.79-ETR/yr).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
A.________, ressortissant algérien né en 1978, est entré en Suisse vraisemblablement en 2003 en tant que demandeur d'asile. Le 4 novembre 2011, il a été débouté de manière définitive par le Tribunal administratif fédéral. Il n'a pas quitté le pays.
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Après que l'intéressé a entamé une procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse, une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de la célébration du mariage lui a été octroyée le 6 août 2018. Le mariage a eu lieu le 30 novembre 2018 et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2019.
| 2 |
Par jugement du 1er novembre 2019, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu l'intéressé coupable, entre autres, de lésions corporelles, injures simples et menaces au préjudice de son épouse, respectivement de la fille de celle-ci, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé l'annulation du mariage des conjoints.
| 3 |
Par décision du 3 août 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et fixé un délai de départ au 30 septembre 2020. Il a en substance retenu que l'annulation judiciaire du mariage contracté par celui-ci prouvait qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance constitutif d'un abus de droit, ce qui avait pour conséquence qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 LEI. L'état de santé précaire invoqué par l'intéressé n'empêchait pas le renvoi, parce que ce dernier n'avait pas démontré que le médicament dont il avait besoin (Sintrom) manquait totalement en Algérie, pays où il serait de plus en mesure de travailler.
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Par décision du 4 février 2021, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 3 août 2020 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel.
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Erwägung 2 | |
Par arrêt du 3 mars 2022, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 4 février 2021 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 LEI en raison de l'annulation de son mariage par les autorités judiciaires civiles. Il ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il était établi qu'il souffrait d'une sérieuse atteinte à la santé physique, nécessitant, pendant une longue période des soins permanents sous la forme d'un suivi médical régulier avec prises de sang et d'une médication, principalement anticoagulante, au long cours, ainsi que d'un état psychique fragile, sans qu'un diagnostic précis n'ait toutefois été posé lege artis. On ne pouvait toutefois retenir que les traitements nécessités par l'intéressé seraient indisponibles dans son pays d'origine. Le renvoi était par conséquent possible.
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Erwägung 3 | |
Par courrier du 6 avril 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de lui accorder l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il estime que l'arrêt est totalement injuste. Il sollicite le droit de séjourner en Suisse et s'oppose à son renvoi parce qu'il n'est pas mesure d'être soigné en Algérie. Il produit un certificat médical daté du 27 mars 2022.
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Erwägung 4 | |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Le recourant produit un certificat médical qui porte une date ultérieure à l'arrêt attaqué. Ce certificat médical constitue une preuve nouvelle qui ne peut pas être présentée.
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Erwägung 5 | |
Selon l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte sur cette question. Le recourant ne se plaint toutefois pas de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305) ni de griefs constitutionnels de caractère formel, de sorte que même cette voie de recours est fermée sous cet angle.
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Erwägung 6 | |
Pour le surplus, les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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Or le courrier du recourant ne s'en prend pas aux motifs détaillés pour lesquels l'instance précédente a confirmé le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.
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Erwägung 7 | |
Dépourvu de toute motivation suffisante en regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et irrecevable s'agissant des conclusions relatives au renvoi, le présent recours doit être déclaré dans son ensemble irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En raison du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
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Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 7 avril 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : F. Aubry Girardin
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Le Greffier : Dubey
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