BGer 6B_293/2022 | |||
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BGer 6B_293/2022 vom 07.04.2022 | |
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6B_293/2022 |
Arrêt du 7 avril 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Rosselet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (escroquerie),
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recours contre le jugement de la Cour d'appel
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 15 novembre 2021 (n° 441 PE19.014888-JMY).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par jugement du 15 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 20 mai 2021 condamnant le prénommé pour escroquerie à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 900 francs.
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La cour cantonale a en substance retenu qu'entre le 1 er août 2007 et le 31 décembre 2014, A.________ et son épouse n'avaient pas annoncé au Centre social régional de Lausanne six comptes bancaires ouverts auprès de la Banque B.________ et n'avaient pas annoncé plusieurs revenus qui avaient été crédités sur deux de ces comptes ainsi que sur deux autres ouverts auprès de deux autres établissements bancaires. Ils avaient en outre dissimulé qu'ils détenaient dix-huit véhicules immatriculés dans le canton de Vaud. Or, A.________ et son épouse bénéficiaient du revenu d'insertion (RI) durant la même période et connaissaient leur obligation d'annoncer tout changement quant à leur situation financière. Par leur comportement, ils avaient ainsi perçu indûment un montant total de 62'802 fr. 25.
| 3 |
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2021 et conclut à l'admission du recours. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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3.
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En l'espèce, si l'on comprend des très brèves écritures du recourant que celui-ci conteste sa condamnation pour escroquerie en concluant à l'admission de son recours, il n'expose pas en quoi la décision attaquée viole le droit et n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental. Il se borne à objecter ne pas être un escroc, que les comptes bancaires non déclarés au Centre social régional de Lausanne étaient connus de cette autorité, vides et clôturés de longue date, et faire toujours l'objet de poursuites. Hormis le fait que ces explications sont purement appellatoires et, partant, irrecevables dans le recours en matière pénale, le recourant ne s'en prend aucunement au raisonnement suivi par la cour cantonale, qui n'a retenu l'infraction d'escroquerie que pour un seul des comptes bancaires non déclarés (cf. jugement attaqué, consid. 4.2 p. 15 ss) et qui a relevé que le recourant lui-même ne contestait pas la dissimulation de ce compte au service social précité, ni n'en avoir remis le moindre extrait à ce dernier à l'époque de la perception des aides sociales litigieuses (cf. jugement attaqué, consid. 4.1 p. 12 et consid. 4.2.2 p. 17).
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4.
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Le recourant ne consacre ainsi aucun développement en relation avec sa conclusion tendant à son acquittement du chef d'escroquerie et ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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5.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF).
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 avril 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Rosselet
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