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Informationen zum Dokument  BGer 9F_17/2021  Materielle Begründung
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BGer 9F_17/2021 vom 07.04.2022
 
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9F_17/2021
 
 
Arrêt du 7 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
 
Stadelmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
1. CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
 
2. Previs Prévoyance,
 
Brückfeldstrasse 16, 3001 Berne,
 
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
 
3. Fondation collective LPP Swiss Life,
 
c/o Swiss Life SA,
 
General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
 
intimées.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal
 
fédéral suisse du 14 janvier 2021
 
(9C_713+723/2019 [A/1520/2018 ATAS/839/2019]).
 
 
Faits :
 
A.
1
Le 4 mai 2018, A.________ a ouvert action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre trois institutions de prévoyance, soit la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle (ci-après: CIEPP), Previs Prévoyance (ci-après: Previs) et la Fondation collective LPP Swiss Life (ci-après: Swiss Life), en concluant au paiement d'une rente d'invalidité de 100 %, augmentée d'intérêts. A titre principal, le demandeur a conclu au versement de la rente par la CIEPP dès le 1 er décembre 2014, le montant étant précisé en cours d'instance. A titre subsidiaire, il a conclu au versement de la rente par Previs depuis le 1 er mai 2013, plus subsidiairement par Swiss Life à compter de la même date.
2
Par arrêt du 16 septembre 2019, la Cour de justice a admis partiellement la demande en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP (ch. 2 du dispositif) et l'a rejetée pour le surplus (ch. 3). La CIEPP a été condamnée à payer à A.________ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire dès le 1 er août 2015, majorée d'un intérêt moratoire de 5 % dès le 8 mai 2018 (ch. 4).
3
B.
4
La CIEPP a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle a demandé l'annulation. A titre principal, elle a conclu au rejet de l'action dirigée à son encontre (9C_713/2019).
5
A.________ a également interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Principalement, il en a demandé la réforme en ce sens qu'une rente entière de la prévoyance professionnelle surobligatoire lui fût allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (9C_723/2019).
6
Par arrêt du 14 janvier 2021, le Tribunal fédéral a joint les causes 9C_713/2019 et 9C_723/2019 (ch. 1 du dispositif de l'arrêt). Il a admis le recours de la CIEPP et réformé le ch. 2 du dispositif de l'arrêt cantonal du 16 septembre 2019 en ce sens que la demande a été rejetée en tant qu'elle était dirigée contre cette institution de prévoyance. Les ch. 4 et 5 du dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2019 ont été annulés (ch. 2 du dispositif de l'arrêt fédéral). Le recours de A.________ a été rejeté (ch. 3 du dispositif).
7
C.
8
Le 29 avril 2021, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'une demande de révision de l'arrêt du 16 septembre 2019. Il en a requis l'annulation, concluant principalement à la condamnation de Previs au versement d'une rente d'invalidité de 100 % depuis le 1er mai 2013 avec intérêts, subsidiairement à celle de Swiss Life.
9
Par arrêt du 17 mai 2021, qui n'a pas été contesté, la juridiction cantonale a déclaré la demande en révision irrecevable et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
10
Par lettre du 21 juillet 2021, le Tribunal fédéral a invité A.________ à dire s'il entendait qu'un dossier de révision de l'arrêt du 14 janvier 2021 soit ouvert. Dans sa réponse déposée le jour suivant, A.________ a confirmé ce souhait.
11
 
Considérant en droit :
 
1.
12
Dans l'arrêt du 14 janvier 2021 (9C_713+723/2019), le Tribunal fédéral a admis que l'affiliation du requérant à la CIEPP, au 1er juillet 2013, était contraire au droit, car il bénéficiait déjà d'une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, au moment où il avait débuté son emploi à la même date auprès de la Commission B.________. La demande du 4 mai 2018 devait ainsi être rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP (consid. 7.2).
13
Par ailleurs, comme le requérant n'avait pris aucune conclusion à l'encontre de Previs et de Swiss Life en procédure fédérale, le Tribunal fédéral a exposé que l'arrêt du 16 septembre 2019 était passé en force à leur égard (consid. 8).
14
2.
15
A l'appui de sa demande de révision du 29 avril 2021, le requérant invoque un fait nouveau qui justifierait de réviser l'arrêt cantonal du 16 septembre 2019 et de condamner Previs, subsidiairement Swiss Life, à lui verser une rente d'invalidité. Selon le requérant, ce fait nouveau consisterait dans l'impossibilité de la CIEPP de l'affilier et de lui servir une rente, en raison de son statut d'invalide existant au 1er juillet 2013. Il en déduit que l'obligation de prester de Previs, subsidiairement de Swiss Life, devrait désormais être examinée par l'instance cantonale.
16
 
Erwägung 3
 
3.1. Bien que le requérant ait adressé sa demande de révision à l'instance cantonale et n'ait pas cité les règles applicables devant le Tribunal fédéral, on peut admettre que la demande procède de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A teneur de cette disposition légale, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
17
Pour constituer un motif de révision, seuls peuvent être invoqués les faits découverts après coup, à l'exclusion du droit. Il s'ensuit que ne constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit fédéral ou une mauvaise appréciation juridique des faits, une jurisprudence, nouvelle ou ancienne, omise, ainsi qu'une nouvelle loi (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e édition, n° 15 ad art. 123).
18
Le fait dont le requérant se prévaut n'est pas un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, il connaissait son statut d'invalide (en particulier le taux d'invalidité de 100 % fixé par l'assurance-invalidité et les décisions corollaires du 15 janvier 2013 portant sur l'allocation de rentes entières). Le requérant invoque plutôt le caractère illégal de son affiliation auprès de la CIEPP, découlant d'une application erronée des règles de droit par l'instance cantonale (cf. art. 2 al. 4 LPP; art. 1j al. 1 let. d OPP2; ATF 123 V 262 consid. 2a-b), ce qui constitue toutefois un point de droit et n'est pas un motif de révision.
19
3.2. Dans le procès qui avait abouti à l'arrêt du 14 janvier 2021, le requérant avait argumenté essentiellement sur la question de la réticence afin d'obtenir des prestations de la prévoyance plus étendue de la part de la CIEPP. Il n'avait en revanche pris aucune conclusion à l'encontre de Previs et de Swiss Life, singulièrement dans l'éventualité où la CIEPP ne devrait finalement pas prendre le cas en charge. Le Tribunal fédéral avait ainsi retenu que l'arrêt cantonal du 16 septembre 2019, qui rejetait la demande formée contre Previs et Swiss Life (ch. 3 du dispositif de cet arrêt), était passé en force à l'égard de ces deux institutions de prévoyance (cf. consid. 8 de l'arrêt du 14 janvier 2021).
20
A ce stade, il importe peu de connaître les motifs pour lesquels le requérant ne s'était pas opposé au rejet de la demande qu'il avait formée contre Previs et Swiss Life. Il suffit de constater qu'il n'invoque aucun fait nouveau ou motif de révision qui pourrait justifier la réouverture du procès dirigé contre ces dernières, si bien que la demande de révision est irrecevable.
21
4.
22
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
23
Previs, qui avait conclu devant la juridiction cantonale au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu'à l'octroi de dépens (cf. lettre du 11 mai 2021), n'y a pas droit (art. 68 al. 3 LTF).
24
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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