BGer 1B_177/2022 | |||
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BGer 1B_177/2022 vom 11.04.2022 | |
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1B_177/2022 |
Arrêt du 11 avril 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.
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Objet
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Procédure pénale; déni de justice,
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recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 23 mars 2022, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice à l'encontre du Ministère public de la Confédération en concluant à ce qu'elle ordonne à ce dernier de désigner, d'ici la fin avril 2022, un procureur fédéral extraordinaire indépendant pour instruire la plainte pénale qu'il avait déposée les 6 août et 2 septembre 2021 contre inconnu pour violation du secret de fonction, abus d'autorité, diffamation, calomnie et instigation à ces infractions. Il a relancé la Cour des plaintes à deux reprises en date des 29 mars et 1er avril 2022.
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Le 5 avril 2022, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni de justice en lui demandant d'enjoindre la Cour des plaintes de statuer sur son recours dans les trois semaines, le cas échéant d'enjoindre le Ministère public de la Confédération de nommer au plus tard d'ici la fin avril 2022 un procureur fédéral extraordinaire indépendant pour instruire sa plainte pénale.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
| 5 |
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Seules les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont en principe sujettes à un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF. Un recours pour déni de justice concernant cette autorité ne pourrait ainsi entrer en considération que si la décision à rendre par cette autorité devait porter sur une mesure de contrainte, ce qu'il appartient au recourant de démontrer en produisant, le cas échéant, les moyens de preuve à sa disposition conformément aux art. 42 al. 2 et 3 LTF (arrêt 1B_135/2019 du 26 mars 2019 consid. 2 qui concernait le recourant).
| 7 |
A.________ ne s'exprime nullement sur cette question, comme il lui appartenait de le faire. Aucun élément ne permet de retenir que le recours, dont la Cour des plaintes se refuserait ou tarderait indûment de traiter, se rapporterait à un séquestre ou à une autre mesure de contrainte, ce qui aurait ouvert la voie du recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral n'intervient en cas de déni de justice ou de retard injustifié que si un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative est constaté; on ne saurait le dire en l'occurrence où la Cour des plaintes a été saisie du recours de A.________ du 23 mars 2022 au plus tôt le lendemain (ATF 144 II 486 consid. 3.1). Il n'y a donc pas lieu de transmettre le recours à la Commission administrative du Tribunal fédéral.
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3.
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Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, les frais du présent arrêt seront pris en charge par le recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 11 avril 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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Le Greffier : Parmelin
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