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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1036/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_1036/2021 vom 12.04.2022
 
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2C_1036/2021
 
Ordonnance du 12 avril 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
 
rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
2. Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimées.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2008 à 2012 ainsi que 2015 et 2016,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 16 novembre 2021 (ATA/1238/2021).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé le 20 décembre 2021 par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2021,
 
le courrier du 30 mars 2021, par lequel A.________, agissant par son mandataire, déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
 
 
considérant :
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnances 2C_272/2021 du 3 août 2021; 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées),
 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
 
1.
 
La cause 2C_1036/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 12 avril 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Donzallaz
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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