BGer 6B_422/2022 | |||
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BGer 6B_422/2022 vom 19.04.2022 | |
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6B_422/2022 |
Arrêt du 19 avril 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (enlèvement de mineur),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 21 février 2022
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(P1 19 91).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte rédigé en allemand, daté du 24 mars 2022 mais remis à la poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu le 21 février 2022, par lequel la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu l'intéressée coupable d'enlèvement de mineur et l'a condamnée à 60 jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 15 jours de privation de liberté). La cour cantonale a par ailleurs renoncé à prononcer l'expulsion et renvoyé les prétentions des parties plaignantes au for civil, frais à charge de la condamnée. On comprend de l'écriture de la recourante que celle-ci souhaiterait qu'un avocat d'office lui soit désigné, que le délai de recours soit prolongé dès lors qu'elle avait été atteinte par la COVID-19, ce qui l'aurait empêchée de travailler à son recours et de rechercher un avocat durant une semaine et demie. Elle produit, à l'appui de cette demande un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail à 100 % du 6 au 13 mars 2022 pour cause de maladie et indique se réserver la possibilité de parfaire ultérieurement ses écritures. On comprend en outre de l'acte de recours qu'elle aurait souhaité recevoir un jugement en allemand, qu'elle estime entachée d'erreurs la décision entreprise et se considère comme innocente. Elle n'aurait pas bénéficié, en procédure cantonale, d'un avocat maîtrisant l'allemand puis avait été contrainte à se défendre seule. Les preuves qu'elle souhaitait voir administrées à décharge n'auraient pas été requises, respectivement, les réquisitions en question auraient été rejetées. L'art. 8 CC aurait ainsi été méconnu. Il ressort aussi confusément de l'écrit daté du 24 mars 2022 que l'intéressée aurait fait l'objet de menaces, qu'elle souhaiterait bénéficier d'une protection personnelle pour elle-même et sa famille et que des documents de police auraient été modifiés et échangés abusivement à son détriment. La recourante cite l'art. 152 CPP dans ce contexte. Elle semble enfin demander réparation d'un dommage causé par la police à la porte de son appartement lors d'une intervention.
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2.
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Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Le seul fait que la recourante agit en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle.
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3.
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La décision entreprise ne porte ni sur la licéité de l'intervention de la police au domicile de la recourante, ni sur d'éventuelles prétentions de cette dernière en indemnisation en relation avec des dommages qui auraient été commis à la porte de son appartement. Ces questions ne sont donc pas l'objet du recours en matière en pénale (art. 80 al. 1 LTF).
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4.
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Conformément à l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Il en va singulièrement ainsi du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). Que la recourante ait été atteinte dans sa santé durant ce délai ne permet pas de s'écarter de la règle prévue par la loi. Par surabondance, selon la jurisprudence, la seule attestation d'une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci ne suffit, de toute manière, pas à établir un empêchement d'agir, respectivement de rechercher un mandataire pour le faire, à plus forte raison encore si, comme en l'espèce, l'incapacité de travail attestée, dont la durée n'a pas excédé une semaine, n'est pas survenue à la fin du délai de recours (v. arrêt 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Il s'ensuit que le recours doit être examiné sur la seule base de l'écriture déposée en temps utile par la recourante.
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5.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Les conclusions doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision doivent être modifiés et comment. Quant aux motifs, ils doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse, ce qui suppose une motivation topique, soit qui se rapporte à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 6B_763/2020 du 23 mars 2022 consid. 1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits et il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, on recherche tout d'abord en vain dans l'écriture de recours l'énoncé d'un quelconque moyen répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante exprime le souhait que le jugement soit rédigé en langue allemande, mais elle n'invoque d'aucune manière une éventuelle violation de la liberté de la langue (art. 18 Cst.), en tant que cette norme garantit le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix indépendamment de la langue de la procédure (ATF 136 I 149). La recourante n'invoque pas non plus une violation de l'art. 67 CPP ou l'application arbitraire des dispositions cantonales de mise en oeuvre de cette règle. Si l'on comprend qu'elle se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une défense suffisamment efficace à ses yeux, la décision querellée expose précisément les circonstances dans lesquelles l'assistance judiciaire lui a été refusée en appel (jugement entrepris consid. D et E). L'intéressée ne développe aucune argumentation précise à cet égard. De surcroît, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que la décision de refus de cette assistance, rendue le 15 décembre 2021, a été notifiée à la recourante au moment où elle a été rendue. Dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable, la décision en question n'est plus susceptible d'être remise en cause à l'occasion du recours contre la décision finale (art. 93 al. 1 et 3 LTF).
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La décision cantonale relève, par ailleurs, que les réquisitions de preuves formulées par l'intéressée aux débats d'appel ont été rejetées. Il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que ces demandes n'auraient pas été soumises à l'autorité de jugement, la recourante ne discute pas précisément les motifs de la décision cantonale. Dans la suite, la recourante expose, du reste, avoir été informée par lettres des 30 octobre et 20 novembre 2021 que ses réquisitions étaient rejetées faute d'avoir été formulées de manière correcte. Elle en déduit que le Tribunal cantonal aurait été prévenu ou influencé négativement et qu'il s'imposerait de désigner un juge d'un autre canton, qu'elle serait apparemment persona non grata respectivement considérée comme une lanceuse d'alerte en Valais, qu'elle aurait été diffamée, discréditée et l'objet de mobbing pour avoir fait passer une personne puissante pour prévenue et influencée négativement.
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8.
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La recourante produit, à l'appui de ce dernier moyen un courrier du 16 août 2021 adressé à une procureure dans le cadre d'une autre affaire la concernant. Ce seul élément, dont la recevabilité est, de surcroît, douteuse au regard de l'art. 99 al. 1 LTF n'est, cependant, manifestement pas de nature à démontrer la réalité des circonstances alléguées, que ne constate pas la décision cantonale (art. 105 al. 1 LTF), et moins encore à imposer au Tribunal fédéral de s'écarter de ces constatations de fait (v. supra consid. 5). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces développements qui apparaissent, au mieux, appellatoires, comme toute la discussion proposée par la recourante en relation avec les faits qui lui sont reprochés.
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Au vu de ce qui précède, l'insuffisance de la motivation du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours est dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de souligner, dans ce contexte, que l'écriture de recours remise à la poste le 25 mars 2022 n'est parvenue au Tribunal fédéral que le 29 mars 2022, soit alors que le délai de recours était déjà échu, si bien que, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 4), la désignation d'un conseil d'office n'entrait de toute manière plus en considération à ce stade. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en considération de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 19 avril 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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