BGer 1B_196/2022 | |||
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BGer 1B_196/2022 vom 25.04.2022 | |
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1B_196/2022 |
Arrêt du 25 avril 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Saverio Lembo, avocats,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Christophe Emonet, avocat,
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intimée,
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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Procédure pénale; refus de report des débats,
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recours contre l'ordonnance incidente de la Juge présidente de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, du 29 mars 2022 (CA.2021.17).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par jugement du 1er juillet 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A.________ à 180 jours-amende à 2'000 fr. pour complicité de corruption d'agents publics étrangers. A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement, et le Ministère public de la Confédération (MPC) a formé un appel joint, concluant principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois.
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Le 29 décembre 2021, les parties - notamment l'avocat du prévenu Me Jean-Marc Carnicé - ont été informées que les débats d'appel auraient lieu les 19-20 mai 2022.
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Le 11 mars 2022, Me Saverio Lembo a informé la Cour d'appel qu'il avait été récemment mandaté par A.________ pour le défendre aux côtés de Me Carnicé. Compte tenu du volume du dossier et de l'appel joint du MPC, et en raison de deux engagements professionnels du 18 au 20 mai 2022, il demandait un report d'audience afin de pouvoir préparer efficacement la défense de son client. Il relevait que la question de la prescription ne se posait plus en appel et indiquait plusieurs dates en septembre et octobre 2022 auxquelles le prévenu et ses avocats seraient disponibles.
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Par ordonnance incidente du 29 mars 2022, la Juge présidente de la Cour d'appel a notamment (ch. 1 du dispositif) refusé de reporter les débats. L'avocat qui se constituait en cours de procédure devait s'assurer qu'il disposait du temps nécessaire au vu des dates déjà arrêtées en décembre 2021 pour les débats. Le prévenu avait été défendu par un seul avocat en première instance (assisté par un autre avocat de la même étude durant les débats) et le dossier n'était pas complexe au point de nécessiter l'intervention d'un second mandataire.
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Par acte du 14 avril 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 1 du dispositif de la décision du 29 mars 2022 et de renvoyer la cause à la Cour d'appel pour fixer une date des débats, après consultation des parties, permettant une préparation appropriée de son second défenseur. Le recourant demande, à titre superprovisoire et provisoire, la suspension de la procédure pénale, subsidiairement l'effet suspensif.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 LTF est ouverte contre la décision de la direction de la procédure de la juridiction d'appel du Tribunal pénal fédéral refusant de reporter les débats de la cause (art. 80 al. 1 LTF). L'exception visée à l'art. 79 al. 1 LTF n'entre pas en considération.
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3.
| 10 |
La décision attaquée, qui refuse de reporter les débats d'appel à une date ultérieure, est de caractère incident et n'est dès lors attaquable qu'en présence d'un préjudice irréparable, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (la seconde hypothèse, énoncée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, n'entre en effet manifestement pas en considération en l'espèce; cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2). En matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.3). Un tel préjudice peut être admis lorsque la décision attaquée est susceptible de compromettre le droit du prévenu à une défense concrète et effective au sens de l'art. 6 par. 3 CEDH, en particulier lorsqu'il se retrouve dépourvu de défenseur dans une cause nécessitant l'assistance d'un avocat (ATF 140 IV 202 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; 126 I 207 consid. 2; arrêt 1B_655/2020 du 30 décembre 2020 consid.2).
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3.1. En l'occurrence, le recourant est défendu en appel par l'avocat qui l'a assisté durant l'instruction puis la procédure de première instance, et qui connaît dès lors parfaitement le dossier. Même si le MPC a formé un appel joint tentant à une aggravation de la peine, il n'est pas prétendu qu'il se poserait, en fait ou en droit, des questions nouvelles par rapport à la procédure de première instance nécessitant des connaissances spéciales. Le cas échéant, même s'il ne peut être présent aux débats, le second avocat aura disposé de deux mois pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense du recourant en appel avec Me Carnicé. Rien ne permet dès lors de penser, dans ces circonstances, que le recourant ne bénéficiera pas d'une défense suffisante et que le refus de reporter les débats lui cause ainsi un dommage irréparable. Le recours apparaît dès lors irrecevable.
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3.2. A supposer qu'il faille entrer en matière, la décision attaquée devrait de toute manière être confirmée sur le fond. En effet, l'art. 127 al. 2 CPP permet à une partie de se faire assister par plusieurs conseils juridiques pour autant qu'il n'en résulte pas un retard indu. En l'occurrence, alors que la date des débats avait été fixée d'entente entre les parties au mois de décembre 2021 déjà, Me Lembo ne s'est constitué qu'au mois de mars 2022, soit près de trois mois plus tard, sans s'expliquer sur les raisons de cette intervention tardive; il a requis un report des débats en septembre ou octobre 2022, soit de six mois, ce qui n'apparaît pas admissible au regard du principe général de célérité (art. 5 al. 1 CPP), quand bien même la prescription n'est pas en jeu à ce stade. Au surplus, comme on l'a vu ci-dessus, la nécessité de l'intervention d'un second avocat n'est pas démontrée puisqu'en dépit des difficultés mises en exergue par le recourant, celui-ci a été défendu par un seul avocat durant l'instruction et la procédure de première instance, sans que ne soit apparue la nécessité d'un second défenseur. L'appel joint formé par le MPC - et le risque d'une reformatio in pe j us - n'y change rien, le recourant ne prétendant d'ailleurs pas que les conclusions formées en appel diffèrent des réquisitions déjà présentées en première instance. L'instance précédente a enfin appliqué à juste titre l'art. 12 let. a LLCA, disposition selon laquelle l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et ne peut accepter un mandat que s'il est d'emblée en mesure de le traiter de manière satisfaisante et dans les délais; au vu des dates de débats déjà arrêtées depuis plusieurs mois et de ses propres disponibilités, Me Lembo ne pouvait prendre en charge la défense du recourant, quand bien même ce dernier aurait été d'accord avec un report d'audience.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il serait recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif présentées par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Juge présidente de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 25 avril 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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