BGer 4A_388/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 05.05.2022, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_388/2020 vom 25.04.2022 | |
[img]
|
4A_388/2020 | |
Ordonnance du 25 avril 2022
|
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
| |
Greffier : M. Widmer.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________ Sàrlen liquidation,
| |
représentée par Me Benoît Lambercy, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
B.________,
| |
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
contrat de bail; cause rayée du rôle par suite de faillite,
| |
recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers (C/12920/2018, ACJC/759/2020).
|
La Présidente : | |
Vu le recours en matière civile formé le 10 juillet 2020 par la locataire, A.________ Sàrl, contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève sur l'action en paiement du bailleur, B.________;
| |
Vu la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
| |
Vu la lettre du 28 juillet 2020, selon laquelle l'autorité précédente s'en remet à justice quant à cette requête et se réfère aux considérants de son arrêt sur le fond;
| |
Vu la réponse au recours et à la requête d'effet suspensif déposée le 4 septembre 2020 par l'intimé B.________;
| |
Vu la réplique spontanée déposée le 22 septembre 2020 par la recourante;
| |
Vu l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2020 rejetant la requête d'effet suspensif;
| |
Vu les observations sur la réplique déposées le 7 octobre 2020 par l'intimé;
| |
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 octobre 2020, par laquelle la recourante sollicite une nouvelle fois l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
| |
Vu l'ordonnance de la Juge instructrice du 14 octobre 2020 rejetant ladite requête;
| |
Vu la décision rendue le 29 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, communiquée par l'intimé le 2 novembre 2020, par laquelle la recourante A.________ Sàrl a été déclarée en faillite;
| |
Vu l'ordonnance de la Juge instructrice du 6 novembre 2020, invitant l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne à indiquer si la masse en faillite ou d'éventuel (s) créancier (s) cessionnaire (s) de celle-ci entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral;
| |
Vu l'interpellation de l'Office des faillites selon missive du 14 décembre 2021, par laquelle le greffier de la cour de céans s'est enquis de l'état actuel de la procédure de faillite;
| |
Vu le courrier rédigé par l'Office des faillites le 19 avril 2022, dont il ressort que la masse en faillite a décidé de ne pas poursuivre le procès engagé, que la majorité des créanciers a admis le préavis correspondant de l'administration de faillite et qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse en ce qui concerne les droits du procès pendant;
| |
Attendu que quand le procès en cours n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement, la créance est définitivement reconnue (art. 63 al. 2 OAOF; RS 281.32; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1; 109 III 31 consid. 4; cf. aussi arrêt 4F_20/2017 du 11 mars 2019 consid. 1),
| |
qu'en conséquence, la présente cause peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
| |
Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires et indemniser l'intimé pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF),
| |
que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure et les dépens ne constituent pas des dettes de la masse (art. 262 LP), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;
|
Ordonne : | |
1.
| |
Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_388/2020 est rayée du rôle.
| |
2.
| |
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la faillie.
| |
3.
| |
La faillie versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
| |
4.
| |
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (avec copie du courrier du 19 avril 2022 [Act. 35] pour les parties et la cour cantonale).
| |
Lausanne, le 25 avril 2022
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Hohl
| |
Le Greffier : Widmer
| |
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR). |