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Informationen zum Dokument  BGE 1 I 3 - Fliniaux  Materielle Begründung
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Sachverhalt
Ensuite des considérations juridiques ci-après:
1. Au termes de l'art. 59, lettres a et b de la loi sur l'organis ...
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2. Or, bien que ni la constitution fédérale, ni cel ...
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3. Toutefois, l'existence des éléments constitutifs ...
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4. L'inexactitude de l'allégation du réclamant, con ...
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5. Il résulte de ce qui précède que la r&eac ...
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6. Le recours interjeté le 27 avril dernier contre les d&e ...
Par ces motifs le Tribunal fédéral
prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: A. Tschentscher  
 
BGE 1 I, 3 (3)Arrêt
 
du 7 mai 1875 dans la cause Fliniaux.  
 
Sachverhalt
 
A. Par lettre du 29 mars 1875 au président de la Confédération suisse, le réclamant allègue, en résumé, les faits suivants:
1
Fliniaux avait formé, sur les bords de la Thièle, près de Landeron, un établissement destiné à l'exploitation de la tourbe, avec le concours de MM. Bulard et consorts, à Neuchâtel: le bon accord ayant cessé de régner entre les associés, le réclamant porta la contestation devant le Tribunal de Neuchâtel, qui, par jugement du 15 août 1873, a ordonné la liquidation de cette société. Cette liquidation, à laquelle présida, en ce qui touche les intérêts de Fliniaux, l'avocat Forestier, de Neuchâtel, s'est terminée, le 3 juillet 1874, par un jugement du Tribunal de Neuchâtel. Le réclamant estime avoir été lésé ensuite de divers procédés de l'avocat prénommé, lequel aurait manqué à ses devoirs: 1. en faisant savoir a son client que la décision du Tribunal était souveraine, tandis qu'au contraire le dit Tribunal n'aurait prononcé qu'en premier ressort; 2. en exécutant volontairement la sentence, et en privant ainsi son client deBGE 1 I, 3 (3) BGE 1 I, 3 (4)son droit d'appel; 3. en touchant une somme de 674 fr. 65 c. dont il n'aurait point rendu compte à son client, tandis qu'il n'aurait eu droit qu'à 433 fr. 55 c., d'après la taxe du président du Tribunal de Neuchâtel. Fliniaux expose, en outre, avoir porté ces faits à la connaissance de M. le président de la cour d'appel, qui se serait récusé, le 13 octobre 1874, puis au directeur du département de justice de Neuchâtel qui se serait, par lettre du 16 février 1875, déclaré incompétent, en lui indiquant, il est vrai, la marche à suivre, mais en retenant entre ses mains des pièces probantes fournies par le réclamant à l'appui de ses griefs, de telle sorte que ce dernier se trouverait dénué de tout moyen de preuve.
2
B. Ensuite d'avis officiel qu'il dit avoir reçu de l'autorité fédérale à laquelle il s'était adressé d'abord , le réclamant s'adresse, le 25 août 1875, au Tribunal fédéral. Cette nouvelle réclamation ne fait que reproduire, en substance, les griefs formulés dans la première; on y retrouve, entr'autres, à l'adresse de M. le directeur de justice de Neuchâtel, le reproche d'avoir conservé entre ses mains la lettre originale d'un nommé Bonjour à Fliniaux, on date du 21 juillet 1874, lettre par laquelle le premier transmettait au réclamant, par ordre de l'avocat Forestier, la fausse nouvelle qui lui a causé une perte réelle et sérieuse.
3
C. Par lettre au Tribunal fédéral, en date du 30 avril 1875, le directeur de justice du canton de Neuchâtel déclare ce qui suit:
4
    "Nous n'avons jamais eu en mains la pièce que M. Fliniaux prétend que nous détenons. Trois annexes étaient jointes à sa dépêche du 3 janvier dernier; ensuite de la demande qu'il nous en fit le 16 février, nous nous sommes empressés de les lui renvoyer."
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Ensuite des considérations juridiques ci-après:
 
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Erwägung 2
 
2. Or, bien que ni la constitution fédérale, ni celle de l'Etat de Neuchâtel, ni enfin le traité de 1869 entre la Suisse et la France, ne contiennent une disposition expresse relative au déni de justice, le refus des autorités neuchâteloises compétentes, de se nantir de la demande du réclamant, impliquerait néanmoins une violation de l'art. premier du traité précité, rapproché des articles 4 ct 60 de la constitution fédérale; en effet, aux termes de ces dispositions, tous les cantons suisses sont obligés de traiter les citoyens français comme leurs propres ressortissants, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques, et l'on ne saurait admettre que les autorités de Neuchâtel refusent de se nantir des réclamations à elles adressées, dans leur compétence, par les ressortissants de ce canton.
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Par ces motifs le Tribunal fédéral
prononce:
 
Le recours est écarté comme mal fondé.BGE 1 I, 3 (6)  
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