BGE 1 I 75 - Interne Verbannung | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
18. Arrêt du 26 février 1875 dans la cause Jean Gulmann | |
en fait: | |
A. | |
Le 40 juillet 1874, le juge de police du district de Neuveville, canton de Berne, a condamné Jean Gutmann, de Fenil, vigneron, domicilié à la Neuveville par voie correctionnelle et par défaut, à 10 jours d'emprisonnement et à 8 mois de bannissement du district de Neuveville, pour mauvais traitements et tapages injurieux ayant troublé la tranquillité publique.
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Les considérants de cette sentence constatent les faits suivants :
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"Gutmann a exercé les 28 et 29 juin, à 4 heures du matin, des mauvais traitements sur sa femme. Ces brutalités, qui se renouvellent presque journellement, compromettent la s’reté de la femme Gutmann et de son enfant, et provoquent l'indignation publique ; de plus il résulte des débats que le prévenu a causé des tapages injurieux, qui ont troublé la tranquillité publique, ce qui notamment a eu lieu dans la matinée des dits jours ; les antécédents de Gutmann sont déplorables et il a encouru de nombreuses condamnations ; il importe de prendre des mesures propres à mettre le public à l'abri d un homme qui, par ses désordres, est devenu un fléau pour tout son voisinage."
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Le 22 juillet suivant, Gutmann appelle de ce jugement, et par arrêt du 19 ao’t, la chambre de police de la cour d'appel et de cassation du canton de Berne, adoptant les motifs du premier juge, confirme la condamnation de Gutmann en application des art. 42 et 256 du code pénal, à un emprisonnement de 10 jours et à 8 mois de bannissement hors du district de la Neuveville, ainsi qu'aux frais de la cause.
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B. | |
Par office du 8 décembre 1874, le Conseil d'État de Neuchàtel expose que le nommé Jean Gutmann est venu demander un permis d'habitation au Landeron, canton de Neuchâtel, en produisant un certificat délivré le 21 octobre par le conseil municipal de Neuveville constatant que la conduite de Gutmann a été assez régulière pendant tout le temps qu'il a habité cette localité et une autre déclaration constatant, sous la signature du préfet, que, 8 mois après le 11 novembre 1874, il pourra rentrer dans le district de Neuveville. Le Conseil d'État croit convenable de signaler au Conseil fédéral ce fait qui n'est pas isolé, et qui constitue à ses yeux un grave abus : il estime cette manière de procéder des tribunaux bernois contraire à l'art. 44 de la constitution fédérale.
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C. | |
Ce recours ayant été communiqué au Conseil exécutif du canton de Berne par le Département fédéral de Justice et Police, ce Conseil répondit par un mémoire daté du 29 décembre, qui porte en substance: Gutmann n'a point été refoulé dans le canton de Neuchàtel. Expulsé temporairement du district de Neuveville, il avait le choix de se rendre dans les 29 autres districts du canton de Berne, ou dans les 21 autres cantons de la Suisse : en choisissant le Landeron il a usé d'un droit que lui accorde la loi. L'interprétation donnée par le Conseil d'État de Neuchàtel à l'art. 44 de la constitution fédérale n'est pas admissible : si cet article devait avoir pour conséquence d'interdire le bannissement d'une partie d'un canton, il l'aurait dit: or il ne parle que de l'expulsion du territoire cantonal. - Le Conseil exécutif de Berne conclut en demandant au Conseil fédéral de rejeter le recours du Conseil d'Etat de Neuchàtel, ainsi que l'interprétation donnée par cette même autorité à l'art. 44 de la constitution fédérale.
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D. | |
Par son office du 10 février 1875, le Conseil fédéral transmet le dossier de la cause au Tribunal fédéral, estimant qu'il s'agit dans l'espèce principalement de l'interprétation de l'art. 44 de la constitution fédérale, et que la décision appartient, dès lors, à ce Tribunal, en conformité de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire.
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E. | |
Par son office du 20 février 1875, le Conseil exécutif du canton de Berne fait encore observer au Tribunal fédéral que Gutmann, lors de la mise à exécution de la peine du bannissement prononcée contre lui, n'a pas été conduit à la frontière neuchâteloise, mais à Cerlier, canton de Berne ; il ajoute que l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire, cité par le Conseil fédéral pour asseoir la compétence du Tribunal fédéral, ne lui paraót pas applicable au cas actuel, mais que l'art. 57 de la dite loi pourrait seul établir cette compétence : le Conseil exécutif déclare enfin s'en remettre sur ce point à l'appréciation du Tribunal fédéral lui-mùme.
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Statuant en la cause, et ensuite des considérations juridiques ci-après : | |
Sur la question de compétence :
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Au fond :
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5. II ressort de ce qui précède que l'art. 44 de la constitution fédérale a voulu interdire et interdit en effet aux cantons d'appliquer par voie judiciaire la peine du bannissment à un de leurs ressortissants, même dans la limite restreinte du bannissement hors d'une partie de leur territoire. Cette interdiction est une conséquence du principe du libre établissement dans tout le territoire suisse sanctionné par la même constitution.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral, prononce : | |
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