BGE 2 I 450 - Architecte Perrier | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Flurina Tesch, A. Tschentscher | |||
102. Arrêt |
du 9 Décembre 1876, dans la cause Perrier. | |
Sachverhalt | |
Par arrêté du 19 Février 1869, le Conseil d'Etat de Neuchâtel a autorisé la Commune de Colombier à vendre à Auguste Dubois une parcelle de terrain en nature de verger, au lieu dit "à la Folie." L'acquéreur n'ayant pas donné suite à son projet, la vente n'eut pas lieu et le terrain en question demeura propriété de la Commune.
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En 1871 un nouveau projet de route ayant été étudié, qui empruntait une partie de la dite parcelle, et le Département des Travaux Publics ayant appris par l'architecte Perrier qu'il avait l'intention de se porter acquéreur du verger de la Folie, celui-ci fut informé par lettre du 14 Septembre dite année, que l'aliénation de ce terrain ne pourrait plus être autorisée par l'Etat, par la raison que les terrains communaux devant être cédés gratuitement par les Communes pour les constructions de routes, l'Etat ne pouvait pas laisser vendre cette parcelle pour la racheter ensuite par voie d'expropriation. Le dit jour 14 Septembre, une lettre semblable fut adressée au Conseil administratif de la Commune de Colombier. Celle-ci, ainsi que Louis Perrier, contestent toutefois avoir reçu cette communication.
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Par acte du 14 Novembre 1871, notarié Bonnet à Auvernier, la Commune de Colombier vendit à L. Perrier le verger de la Folie, pour le prix de 701 francs et 28 fr. 05 c. de lods (droit de mutation) payés comptant.
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Le 10 Avril 1874, le Grand Conseil décida la correction de la rampe du Pontet, à l'entrée du village de Colombier, et le 27 Avril 1874, L. Perrier reçut du Département des Travaux Publics une lettre lui annonçant que le verger de la Folie serait entamé par cette correction, et lui demandant s'il consentait à céder gratuitement la parcelle nécessaire à l'emprise, ou, cas échéant, quelle indemnité il réclamait pour la cession de ce terrain: L. Perrier fit connaître à l'autorité son intention d'être indemnisé.
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L'Etat ayant constaté depuis que la bande de terrain nécessaire à la nouvelle route faisait partie de la parcelle dont il avait cru devoir refuser à la Commune de Colombier l'aliénation en Septembre 1871, en prit possession et y fit commencer les travaux de correction.
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Par exploit du 4 Juin 1875, L. Perrier s'estimant propriétaire de ce terrain en vertu de l'acte de vente susmentionné, fit signifier à l'Etat de Neuchâtel un exploit renfermant, entr'autres, les conclusions suivantes :
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1. Que l'instant proteste contre la prise de possession illégale et violente que l'Etat s'est permise envers lui contrairement à la constitution et aux lois.
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Sous date des 14/15 Juin 1875, l'Etat de Neuchâtel fit signifier à L. Perrier que l'instant tient pour nul et sans valeur juridique l'exploit du 4 Juin ci-haut relaté, attendu qu'aux termes de la loi les biens des Communes ne peuvent être engagés ni aliénés sans l'autorisation du Conseil d'Etat; que cette autorité n'a jamais consenti, mais s'est au contraire opposée formellement à la vente du dit verger par la Commune en faveur de Louis Perrier; que ce n'est point par erreur mais en connaissance de cause que le Conseil administratif de Colombier et L. Perrier ont fait usage, pour la stipulation de la vente par un notaire, d'une autorisation accordée le 19 Février 1869 en faveur de Auguste Dubois, à laquelle il n'avait pas été donné suite; que Perrier ne pouvant se prévaloir du fait que l'autorisation du Conseil d'Etat a été éludée par les parties lors de la prétendue vente du 14 Novembre 1871, cette autorité n'a point à respecter un acte nul de plein droit, et ne peut être tenue d'offrir une indemnité quelconque à L. Perrier, puisqu'à teneur de la loi le Conseil d'Etat a le droit de disposer sans indemnité préalable de tout le terrain, appartenant à la Commune, qui peut être nécessaire pour la correction en voie d'exécution au Pontet.
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Le Conseil d'Etat rendit en outre, le 22 Juin suivant, un arrêté prononçant ce qui suit :
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1. Le Conseil administratif de la Commune de Colombier qui était en charge en 1871, reçoit un blâme pour sa manière d'agir, lorsque, le 14 Novembre de la même année, il fit stipuler l'acte de vente en faveur du citoyen L. Perrier, architecte, d'une parcelle de terrain située lieu dit "à la Folie", cela contrairement à un avis officiel qu'il avait reçu du Département des Travaux Publics.
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2. La Commune de Colombier restituera au citoyen Louis Perrier les 701 francs qu'il a payés, ainsi que les frais de l'acte du 14 Novembre 1871, lequel est déclaré nul et de nul effet.
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Cinq mois plus tard, les membres du Conseil Communal de Colombier en charge en 1871 adressèrent une lettre collective au Conseil d'Etat, dans laquelle ils déclarent n'avoir pas reçu l'office du 14 Septembre 1871 interdisant la vente du verger de la Folie; ils ajoutent qu'ils n'auraient, en cas contraire, jamais contrevenu à un arrêté de l'autorité supérieure; qu'ils ont agi avec loyauté en présentant au notaire l'autorisation du 19 Février 1869, et qu'ils espèrent en conséquence que le Conseil d'Etat, prenant en considération les motifs qui les ont dirigés, voudra bien rapporter l'arrêt de blâme qui leur a été infligé.
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Le Conseil d'Etat, admettant ces explications, rendit le 24 Décembre 1875 un nouvel arrêté statuant :
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1. Le blâme inséré dans l'arrêté du 22 Juin 1875 est retiré.
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2. La Commune de Colombier est autorisée à vendre à L. Perrier, architecte à Neuchâtel, la parcelle de terrain, lieu dit "à la Folie", dans l'état où elle se trouve actuellement par suite des travaux de la correction du Pontet.
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3. Le citoyen Bonnet, notaire à Auvernier, qui a reçu le précédent acte d'acquisition, reçoit pour direction de porter en marge ou au pied de la minute de cet acte qu'il est cancellé ensuite de la nullité qui en a été prononcée par le Conseil d'Etat, sous date du 22 Juin 1875.
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C'est contre ces deux arrêtés du Conseil d'Etat que Louis Perrier a recouru au Tribunal fédéral, les 9/11 Février 1876: il estime ces actes contraires à diverses dispositions de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 21 Novembre 1858, notamment à ses art. 8, garantissant l'inviolabilité de la propriété, 18, qui consacre le principe de la division des pouvoirs, 42, qui confie au Conseil d'Etat le Pouvoir exécutif et l'administration générale, 54, qui sépare le pouvoir judiciaire de l'administratif, 55, qui institue les Tribunaux pour rendre la justice civile, et 12, qui défend que nul ne soit distrait de ses juges naturels. Le recourant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral déclarer inconstitutionnels, nuls et de nul effet les arrêtés pris par le Conseil d'Etat de Neuchâtel les 22 Juin et 24 Décembre 1875.
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Dans sa réponse du 14 Mars 1876, le Conseil d'Etat oppose d'abord un moyen de forme, consistant à dire que le recours est tardif comme n'ayant pas été déposé dans les soixante jours dès l'arrêté du 22 Juin 1875 contre lequel il est dirigé. Il conclut, en outre, au rejet du recours au fond.
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La Commune de Colombier et le recourant, appelés à présenter leurs observations en réplique, n'ont pas cru devoir user de cette faculté.
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Statuant sur ces faits et considérant en droit : | |
Sur l'exception de péremption soulevée par l'Etat :
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Erwägung 1 | |
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C'est donc dès le 24 Décembre 1875 seulement, date du second arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel en la cause, que le délai péremptoire de soixante jours fixé par l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, commençait à courir. Le recours actuel, daté des 9/11 Février 1876, a donc été interjeté en temps utile; même en cas de doute, il y aurait d'autant moins lieu à l'écarter en vertu de l'exception préjudicielle proposée, que l'Etat de Neuchâtel lui-même, tout en invoquant cette exception, déclare expressément "ne pas insister sur ce moyen de forme, estimant que les moyens de fond doivent être pris en considération."
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Erwägung 2 | |
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Par ces motifs,
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Le Tribunal Fédéral prononce : |
La question de propriété, soulevée par le recours de L. Perrier, est déférée au jugement des autorités compétentes du Canton de Neuchâtel. | |
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