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Bearbeitung, zuletzt am 29.05.2020, durch: A. Tschentscher, Sabiha Akagündüz | |||
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4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Direction de la Prison de Champ-Dollon, ainsi que Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours de droit public) |
1P.708/2003 du 27 janvier 2004 | |
Regeste |
Art. 10 Abs. 2 und Art. 36 BV, persönliche Freiheit; Verpflichtung der Gefängnisbesucher, sich am Eingang einer Sicherheitskontrolle durch einen Metall-Detektor zu unterziehen; Art. 8 Abs. 1 BV, Rechtsgleichheit. |
Die Verpflichtung des Gefängnisbesuchers, sich einer Sicherheitskontrolle durch einen Metall-Detektor zu unterziehen und Schuhe und Gürtel auszuziehen, falls der Detektor das Vorhandensein von Metall anzeigt, stellt keinen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit dar (E. 3.1-3.3). |
Im vorliegenden Fall ist die gesetzliche Grundlage vorhanden (E. 3.4), und die Verhältnismässigkeit wird gewahrt (E. 3.5). |
Es verletzt das Rechtsgleichheitsgebot nicht, Gefängniswärter, Polizeibeamte und Richter im Unterschied zu den übrigen Besuchern, insbesondere den Anwälten, von dieser Sicherheitskontrolle auszunehmen (E. 3.6). | |
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A. | |
X. est avocat à Genève. Le 12 novembre 2002, accompagné de deux avocats stagiaires de son étude, il s'est rendu à la prison de Champ-Dollon pour y conférer avec l'un de ses clients. A l'entrée de la prison, il a été soumis au contrùle de sécurité, consistant pour lui à franchir un portique équipé d'un magnétomètre. A plusieurs reprises, cet appareil a émis un signal sonore indiquant la présence de métal. X. a vidé ses poches et s'est délesté de plusieurs objets qu'il portait sur lui. En vain: l'alarme s'est déclenchée à chaque fois qu'il est passé sous le portique. L'huissier de service lui a alors demandé de retirer soit sa ceinture, soit ses chaussures, ce qu'il a refusé de faire, tout en offrant de se soumettre à une fouille corporelle. Appelé à sa demande, le directeur adjoint de la prison a confirmé à X. qu'il ne serait admis dans le secteur réservé aux visiteurs qu'après avoir franchi avec succès l'épreuve du magnétomètre. Sur ces entrefaites, X. a quitté les lieux. ![]() | 1 |
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B. | |
Agissant par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2003. Il invoque les art. 8, 9, 10, 27 et 36 Cst.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des considérants:
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Erwägung 3 | |
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3.1 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.; ATF 126 I 112 consid. 3a p. 114; 124 I 40 consid. 3a p. 42, 85 consid. 2 p. 86/87, 170 consid. 2b p. 171/172, 336 consid. 4a p. 338, et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu: des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, sont ordonnées dans l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 127 I 6 consid. 6 p. 18; 126 I 112 consid. 3a p. 115; 124 I 40 consid. 3a p. 42, 80 consid. 2c p. 81, 170 consid. 2b p. 171/172, 176 consid. 5a p. 177, 203 consid. 2b p. 204/205, 336 consid. 4c p. 340, et les arrêts cités).
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3.2 La seule question à trancher est celle de savoir s'il est conforme à la Constitution d'obliger la personne dont le magnétomètre signale qu'elle porte sur elle des objets métalliques, d'enlever sa ceinture, puis ses chaussures. Le recourant prétend qu'il était exposé, pour le cas oi le magnétomètre persistait à se déclencher, à un déshabillage complet. Il s'agit là toutefois d'une pure conjecture.
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La mesure contestée porte atteinte à la sphère privée de la personne qui y est soumise. Pour l'avocat empêché de rendre visite à son client, cette mesure restreint également sa liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst. Tel qu'il est formulé, ce grief n'a toutefois pas de portée propre par rapport à la liberté personnelle. Quant au droit de conférer librement avec son défenseur (cf. art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 126 I 153 consid. 4 p. 159 ss), il n'est pas en cause, car seul l'accusé en est le titulaire. ![]() | 9 |
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La gravité de l'atteinte se détermine selon des critères objectifs (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). N'ont pas été considérés comme graves le prélèvement de cheveux (arrêt 1P.528/1995 du 19 décembre 1995, consid. 2b, publié in EuGRZ 1996 p. 470), une prise de sang (ATF 124 I 80 consid. 2d p. 82), ainsi que l'établissement et la conservation, aux fins d'identification, de données personnelles, telles que des photographies (ATF 120 Ia 147 consid. 2b p. 150; 107 Ia 138 consid. 5a p. 145), ou des profils ADN (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269/270). En revanche, la médication forcée constitue une atteinte grave à la liberté personnelle (ATF 127 I 6 consid. 5g p. 17; 126 I 112 consid. 3a p. 115). Au regard de ces exemples, l'obligation de retirer sa ceinture ou ses chaussures ne saurait être tenue pour une restriction grave à la sphère privée.
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3.4 La loi genevoise sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, ne dit rien du contrùle des visiteurs. Elle délègue au Conseil d'Etat la tâche de fixer le régime intérieur de la prison (art. 1 al. 3). A cette fin, l'exécutif cantonal a édicté un règlement, du 30 septembre 1985, dont l'art. 7 prévoit que les personnes admises à pénétrer dans la prison de Champ-Dollon, notamment les visiteurs et les avocats, justifient de leur identité (al. 1) et se conforment aux prescriptions en vigueur dans l'établissement et aux ordres de la direction (al. 2). Il incombe notamment à celle-ci, selon l'art. 3 al. 1 let. g du règlement d'exécution de la loi, du 30 septembre 1985, d'assurer la sécurité des détenus, du personnel et de l'établissement. ![]() | 12 |
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3.5 A raison, le recourant ne conteste pas que la mesure litigieuse répond à l'intérêt public. Il la tient cependant pour disproportionnée.
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3.5.1 Selon le principe de la proportionnalité, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate et supportable pour la personne visée; la mesure est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p. 271; 128 I 92 consid. 2b p. 95, et les arrêts cités).
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3.5.2 A l'entrée de la prison, le visiteur est soumis à un contrùle de sécurité, dont les étapes sont les suivantes: la personne n'est pas fouillée avant de passer sous le portique; si le magnétomètre n'émet aucun signal, elle est autorisée à pénétrer dans le secteur de la prison ouvert aux visiteurs. Sinon, elle est invitée à déposer les objets métalliques qu'elle porte sur elle et qui ont pu déclencher l'alarme (étui à cigarettes, briquet, plume, stylographe, téléphone portable, épingle à cravate, boutons de manchette, lunettes, clés, bijoux, colifichets, etc.). Si, malgré cela, l'appareil persiste à signaler la présence de métal, comme en l'espèce, on peut admettre qu'il faille envisager l'hypothèse que cela puisse provenir de pièces métalliques de la ceinture ou des chaussures (boucles, pointes, ![]() ![]() | 16 |
Le recourant a offert spontanément de se soumettre à une fouille corporelle, impliquant une palpation du corps à travers les vêtements. Or, une telle mesure restreint la liberté personnelle de manière beaucoup plus sensible que celle critiquée en l'occurrence (cf. ATF 109 Ia 146).
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3.6 Sous l'angle de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, le recourant dénonce que les avocats puissent être soumis au contrùle de sécurité. Indépendamment du fait que le recourant n'a pas remis en discussion le principe de ce contrùle, mais seulement l'une de ses modalités, le grief est de toute faWon mal fondé.
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Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126, 265 consid. 3.2 p. 268/269, 346 consid. 6 p. 357, et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant critique le fait que certains visiteurs ![]() ![]() ![]() | 19 |
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