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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Philippe Dietschi | |||
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26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Association CANIS et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public) |
2P.19/2006 du 27 avril 2007 | |
Regeste |
Ausführungs- und Übergangsbestimmungen betreffend die zwölf verbotenen Hunderassen und deren Kreuzungen im Kanton Wallis; Art. 10 Abs. 2 BV; gesetzliche Grundlage; Art. 8 und 9 BV. Das Halten von Hunden einer bestimmten Rasse fällt grundsätzlich nicht in den Schutzbereich der persönlichen Freiheit (E. 2). Die heutige bundesstaatliche Kompetenzordnung für den Tierschutz verbietet den Kantonen nicht, Regelungen betreffend die Tierhaltung zum Schutz der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung zu erlassen (E. 3.2). Das Gleichbehandlungsgebot schliesst nicht aus, dass die Kantone über die gleiche Materie unterschiedliche Regelungen erlassen und dass das mit der angefochtenen Regelung statuierte Verbot der Haltung von auf der Rasseliste stehenden Hunden für die sich nur vorübergehend im Kanton Wallis aufhaltenden Personen nicht gilt (E. 3.4). Das absolute Verbot gewisser Hunderassen, das weniger als 1,7 % des Walliser Hundebestandes erfasst, stellt keine unvernünftige Massnahme dar und verstösst somit weder gegen Art. 8 noch gegen Art. 9 BV (E. 4.2). Selbst wenn die Liste der verbotenen Hunderassen nicht perfekt und provisorisch ist, erweist sie sich nicht als verfassungswidrig (E. 4.3). | |
Sachverhalt | |
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"1. Ils sont catalogués en chiens interdits, potentiellement dangereux, jugés dangereux.
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2. Le Conseil d'Etat peut édicter une liste de races de chiens et leurs croisements, dont la détention en Valais est interdite. ![]() | 3 |
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4. Tous les chiens signalés par les communes, ceux qui sont désignés par le Service vétérinaire, ainsi que les chiens qui ont fait preuve d'agressivité doivent faire l'objet d'un examen par le Service vétérinaire.
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5. Le jugement du caractère dangereux d'un chien résulte de l'examen effectué par le Service vétérinaire.
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6. Le détenteur d'un chien, dont l'animal est désigné par le Service vétérinaire comme devant subir un examen, a l'obligation d'y soumettre son animal.
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7. Le Service vétérinaire détermine si l'animal doit être qualifié de dangereux pour l'homme et si son comportement est corrigible par une formation adéquate.
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8. Si un chien est qualifié de dangereux par le Service vétérinaire, il doit être tenu en laisse et muni d'une muselière en dehors de la sphère privée.
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9. Si le comportement du chien est jugé corrigible par le Service vétérinaire, le détenteur de l'animal doit immédiatement suivre des cours d'éducation canine appropriés. D'autres mesures peuvent être prises par le Service vétérinaire.
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10. Si le comportement du chien est jugé incorrigible, le Service vétérinaire décide de son euthanasie.
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11. Tous les frais d'examens et autres frais résultant de l'application de la présente disposition sont à la charge du détenteur de l'animal."
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Se fondant sur l'art. 24b al. 2 LcLPA, le Conseil d'état du canton du Valais a édicté, le 7 décembre 2005, la liste suivante de races de chiens et leurs croisements dont la détention est interdite en Valais:
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"Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, Dobermann, Dogue argentin, Fila Brasileiro, Rottweiler, Mastiff, Mâtin Espagnol, Mâtin Napolitain, Tosa."
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Le 21 décembre 2005, le Conseil d'Etat, concrétisant l'art. 24b LcLPA, a adopté un arrêté dont la teneur est la suivante:
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"1. Toute personne domiciliée en Valais, qui est en possession d'un chien dont la race figure sur la liste des chiens et de leurs croisements interdits sur territoire valaisan (ci-après liste des chiens interdits), a l'obligation de soumettre son animal, d'ici au 30 septembre 2006, à un examen qui sera effectué par le service vétérinaire. Selon le résultat de l'examen, soit le chien sera considéré comme potentiellement dangereux au sens de l'art. 24b al. 3 LcLPA, soit le propriétaire sera tenu de se séparer de son/ses chien/s. ![]() | 16 |
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3. Toute personne en possession d'un chien figurant sur la liste des chiens interdits et qui n'est pas muni d'une puce électronique doit annoncer son animal au service vétérinaire d'ici au 1er mars 2006.
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4. Tout chien qui figure sur la liste des chiens interdits et qui n'est pas annoncé ou n'est pas muni d'une puce électronique après le 30 juin 2006 sera euthanasié.
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5. Tout séjour en Valais de chiens figurant sur la liste des chiens interdits est autorisé pour une durée maximale de 30 jours et à condition que l'animal soit tenu en laisse et muni d'une muselière.
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6. Le département compétent prépare, en collaboration avec les communes, une liste des chiens potentiellement dangereux autorisés par le service vétérinaire, avec le nom de leur propriétaire respectif. Les communes en permettent la consultation.
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7. Le vétérinaire cantonal édicte une directive à l'intention des vétérinaires, les obligeant à annoncer au service vétérinaire tout nouveau chien figurant sur la liste des chiens interdits.
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8. Le département compétent est chargé de l'application de la présente décision."
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Agissant par la voie du recours de droit public, l'Association Canis et treize consorts ont conclu à l'annulation de l'arrêté adopté le 21 décembre 2005 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, y compris la liste des chiens interdits en Valais édictée le 7 décembre 2005.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
2. Les recourants invoquent d'abord la violation de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). La question de savoir si et dans quelle mesure l'interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d'application de ce droit fondamental comme élément indispensable à l'épanouissement de la personne humaine est demeurée indécise jusqu'à présent (ATF 132 I 7 consid. 3.2; arrêt 2P.221/2006 du 2 mars 2007, consid. 2). Il sied de préciser qu'en principe la détention de chiens appartenant à une race déterminée n'entre pas dans le champ d'application de la liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas échéant, être admise lorsque le détenteur d'un chien est obligé de se séparer de son animal avec lequel il ![]() ![]() | 26 |
Erwägung 3 | |
3.1 Aux yeux des recourants, la réglementation attaquée, qui interdit la détention de chiens figurant sur la liste incriminée et qui prévoit comme mesure transitoire la stérilisation de ces animaux, violerait les principes de l'égalité et de la protection contre l'arbitraire. La délimitation prévue par la liste édictée ne reposerait sur aucune base scientifique. Par ailleurs, la réglementation choquerait le sens du droit d'équité. Ainsi, un citoyen domicilié dans le canton du Valais se verrait interdire la détention d'un chien figurant sur la liste des chiens interdits, alors que les ressortissants d'autres cantons pourraient séjourner en Valais avec de tels chiens. De plus, il serait difficile voire impossible d'identifier les croisements interdits. La réglementation entraînerait à maints égards des résultats contradictoires. Alors que la race Dobermann serait soumise à des mesures draconiennes, le Berger allemand ou le Saint-Bernard ne figureraient pas sur la liste. Une partie des chiens de race figurant sur la liste litigieuse n'aurait jamais été impliquée dans des accidents par morsures de chiens, répertoriés dans l'étude scientifique consacrée à ce sujet (voir Medizinisch versorgte Hundebissverletzungen in der Schweiz, Opfer-Hunde-Unfallsituationen, URSULA HORISBERGER, thèse Berne 2002). Selon cette étude, 90 % des morsures nécessitant des soins médicaux seraient causées par des chiens qui ne sont ni des molosses, ni des chiens de combat. De 1995 à 2005, trois accidents mortels auraient été répertoriés (1999: décès d'une personne âgée des suites d'une morsure à la jambe survenue plusieurs semaines auparavant; 2000: décès par noyade d'une femme poursuivie par un chien; 2005: enfant mortellement blessé par une ![]() ![]() | 27 |
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Un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. - ainsi que le principe de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) qui est étroitement lié à celui de l'égalité - lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou ![]() ![]() | 30 |
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De même, ne constitue pas une violation du principe de l'égalité le fait que l'interdiction introduite par l'arrêté attaqué de détenir des chiens figurant sur la liste ne soit pas applicable aux personnes qui séjournent provisoirement, soit 30 jours au maximum dans le canton du Valais. Cette exception en faveur des détenteurs de chiens qui sont soumis à d'autres règles en raison de leur domicile en dehors du canton du Valais repose sur des motifs objectifs. Dès lors, la seule question qui se pose est celle de savoir si la réglementation contestée respecte les principes de l'égalité et de la protection contre l'arbitraire en ce qui concerne les détenteurs de chien domiciliés dans le canton du Valais.
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Erwägung 4 | |
4.1 L'interdiction absolue de certaines races de chiens et de leurs croisements, fondée sur l'art. 24b al. 2 LcLPA, tend à protéger la population du risque de blessures graves par morsures. Toutefois, pour éviter de telles blessures, d'autres mesures sont envisageables (voir les recommandations du groupe de travail de l'Office vétérinaire fédéral relatives à la teneur des législations cantonales sur ![]() ![]() | 33 |
4.2 Si la nécessité de mesures de protection n'est pas contestée, il n'en va pas de même du genre et de l'ampleur de ces mesures, en raison notamment des intérêts divergents qui sont en cause. L'interdiction absolue de certaines races de chiens et de leurs croisements, édictée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, pourrait apparaître comme étant excessive, compte tenu de la responsabilité incombant en principe aux détenteurs de chiens, d'une part, ainsi que de l'existence de toute une palette de mesures moins restrictives, d'autre part. Nonobstant l'absence de données statistiques fiables, il est toutefois avéré que des chiens (y compris ceux appartenant à certaines races) peuvent provoquer et ont provoqué des accidents (extrêmement) graves, qui ont affecté non seulement d'autres chiens mais encore et surtout des personnes (cf. ATF 133 I 172 consid. 3 p. 176 s.). De plus, certaines races de chiens sont ![]() ![]() | 34 |
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Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte lors de l'établissement d'une liste de chiens interdits. L'appartenance d'un chien à une certaine race n'est certes pas un critère exclusif pour le degré de sa dangerosité, le caractère de cet animal étant dans une grande mesure formé par son éducation (socialisation) et par les influences de son environnement (ATF 132 I 7 consid. 4.2 p. 11 et les références). Toutefois, les morsures de certaines races de chiens et de leurs croisements ont des conséquences particulièrement graves, dues notamment à la morphologie, à la force, à la façon d'attaquer ou au "seuil d'excitation" de l'animal. Par ailleurs, la liste valaisanne, sur laquelle figurent des races de chiens à problèmes, ![]() ![]() | 36 |
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4.5 Force est de conclure que, pour l'essentiel, la réglementation édictée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, fondée sur des ![]() ![]() ![]() | 38 |
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