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Informationen zum Dokument  BGE 77 II 135 - Culpa in contrahendo  Materielle Begründung
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Regeste
Erwägungen
Erwägung 2
2. Le demandeur reproche à la défenderesse une culp ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Thomas Probst, A. Tschentscher  
 
28. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile
 
du 6 juin 1951  
en la cause Meyer contre Ville de Neuchâtel.  
 
Regeste
 
BGE 77 II, 135 (135)Culpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht selbst im Falle, wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist.  
 
Erwägungen
 
 
Erwägung 2
 
2. Le demandeur reproche à la défenderesse une culpa in contrahendo, parce que, au moment où elle lui laissait entendre, par les termes de la lettre de congé de juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle aurait déjà été bien décidée à rompre définitivement avecBGE 77 II, 135 (135) BGE 77 II, 135 (136)lui. C'est pour la forme seulement qu'elle aurait poursuivi les pourparlers. Cette attitude serait assimilable à une tromperie et obligerait la défenderesse à réparer le dommage causé au demandeur.
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a) A la suite de la doctrine allemande et de la jurisprudence du Tribunal d'empire allemand, qui ont adopté et développé les idées exprimées par IHERING (Culpa in contrahendo, Iherings Jahrbücher, 1861, t. IV p. 1 sv.), la pratique des tribunaux suisses a aussi reconnu la cause de responsabilité dérivant de la culpa in contrahendo. Selon les principes aujourd'hui communément admis en Allemagne et en Suisse, les pourparlers des parties créent entre elles, dès avant la conclusion du contrat, un rapport juridique qui donne naissance à certaines obligations de diligence, notamment l'obligation pour chaque partie de renseigner, dans une certaine mesure, l'autre partie sur les circonstances qui peuvent avoir une influence sur sa décision de conclure le contrat et de le conclure à certaines conditions. La violation de ces obligations fonde le droit à des dommages-intérêts. Nombre de dispositions légales supposent déjà l'existence d'un rapport juridique précontractuel (responsabilité du vendeur selon les art. 195 al. 2, 208 al. 3 CO, du donateur selon l'art. 248 al. 1 CO, du déposant selon l'art. 473 al. 2 CO ; caractère obligatoire de l'offre, art. 3 et 5 CO, et obligation d'avis en cas d'acceptation tardive, art. 5 al. 3 CO ; responsabilité de la partie qui invoque son erreur, art. 26 CO ; obligation de réparation du représentant sans pouvoirs, art. 39 CO, du pupille qui s'est donné faussement pour capable, art. 411 CC ; en droit allemand, responsabilité de celui qui conclut un contrat sur un objet impossible, §§ 307, 309 BGB). Mais l'idée qui est à la base de ces dispositions doit être généralisée si l'on veut assurer le règne de la bonne foi dans les relations d'affaires. A cet égard, une partie répond du chef de la culpa in contrahendo non seulement lorsqu'au cours des pourparlers elle a agi astucieusement, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'ilBGE 77 II, 135 (136) BGE 77 II, 135 (137)s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les parties (cf. pour le droit allemand, en particulier STAUDINGER, Kommentar, 9e édition, II 1 au § 276, p. 284 ; WARNEYER, Das bürgerliche Gesetzbuch, 11e édition, I p. 202 ; pour le droit suisse, OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar, I p. 17 note 102, p. 51 note 29 ; VON TUHR-SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, § 24 VII p. 183-184 ; GUHL, Das schweiz. Obligationenrecht, 4e édition, p. 86 ; HERZ, Culpa in contrahendo nach heutigem Recht, thèse Zurich, 1935 ; RO 46 II 372 ; 49 II 64 ; 68 II 303 où le Tribunal fédéral s'est prononcé pour le caractère contractuel de la responsabilité dérivant de la culpa in contrahendo).
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La responsabilité pour l'attitude adoptée dans les pourparlers s'applique non seulement lorsque ceux-ci ont abouti à la conclusion d'un contrat, fût-ce d'un contrat nul, mais aussi dans le cas où les parties n'ont pas du tout conclu. On a surtout objecté contre l'application des règles de la culpa in contrahendo en cas d'échec des pourparlers qu'une responsabilité contractuelle ou même quasi contractuelle ne saurait être admise là où aucun contrat n'est encore venu à chef (OERTMANN, Archiv Ziv. Prax. vol. 121 p. 122). Mais la responsabilité dont il s'agit repose sur l'idée que, dès leur entrée en discussion, les parties sont tenues, en vertu des règles de la bonne foi, d'observer certains devoirs dont la violation fautive les oblige à réparer le dommage qui en est la conséquence. Cette responsabilité ne dépend pas de la conclusion du contrat envisagé. Sauf les règles sur le caractère obligatoire de l'offre, chaque partie est en droit de rompre les pourparlers, sans avoir à rendre compte des raisons qui l'y ont décidée. Mais une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à faire des dépenses dans cette vue (ou au contraire à s'abstenir de prendre d'autres dispositions).BGE 77 II, 135 (137) BGE 77 II, 135 (138)Celui qui engage de la sorte des pourparlers dans le dessein, même éventuel, de les rompre doit réparation pour le préjudice causé à son partenaire (STAUDINGER, loc. cit., WARNEYER, loc. cit., VON TUHR, loc. cit., in fine ; RO 46 II 372 ; arrêt non publié Weill c. Meyer, du 29 mars 1951, p.13).
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