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Informationen zum Dokument  BGE 75 III 111 - Konkursverlustschein  Materielle Begründung
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Sachverhalt
A.
B.
Auszug aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1. L'argumentation du recourant se ramène à souteni ...
Erwägung 2
2. Le moyen tiré des articles de la loi relatifs à  ...
Erwägung 3
3. C'est à tort que le recourant croit pouvoir se mettre a ...
Erwägung 4
4. Indépendamment même des considérations ci- ...
Le Tribunal fédéral prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Simone Jampen, A. Tschentscher  
 
BGE 75 III, 111 (111)Arrêt de la IIe Cour civile
 
du 15 décembre 1949  
dans la cause Schmalz contre Reck.  
Acte de défaut de biens après faillite. Retour à meilleure fortune. Art. 265 al. 2 LP.  
Le débiteur qui, antérieurement à sa faillite, a cédé à son créancier en payement de sa dette une partie de la créance qu'il aurait à faire valoir chaque mois contre son employeur au titre de salaire n'est pas fondé, après sa faillite, à opposer l'exception du défaut de retour à meilleure fortune à la prétention du créancier de continuer à encaisser la part cédée du salaire, alors même que le créancier serait intervenu dans la faillite pour la totalité de sa créance et aurait obtenu un acte de défaut pour le montant de celle-ci.  
Konkursverlustschein. Erwerb neuen Vermögens. Art. 265 2 SchKG.  
Hat der Schuldner vor dem Konkurse einem Gläubiger erfüllungshalber einen Teilbetrag seiner künftigen monatlichen Lohnguthaben abgetreten, so kann er der Geltendmachung dieser Lohnabtretung nach Konkursschluss nicht die Einrede des fehlenden neuen Vermögens entgegensetzen, selbst wenn der Gläubiger im Konkurse seine ganze Forderung eingegeben und dafür einen Verlustschein bekommen hat.BGE 75 III, 111 (111)  
 
BGE 75 III, 111 (112)Sachverhalt
 
 
A.
 
Le 3 avril 1943, René Schmalz, contre lequel Auguste Reck possédait deux actes de défaut de biens de 12 637 fr. 70 et de 2024 fr. 70, délivrés à la suite de saisies infructueuses, a signé un acte intitulé : "acte de cession" de la teneur suivante:
1
    "Le soussigné René Schmalz à Lausanne, pour la somme de fr. 12 637.70 et 2024.70 selon défaut, plus accessoires de droit, soit intérêt légal et frais, qu'il doit à Reck Auguste à Berne fait cession sur son salaire, commissions, rémunérations ou recettes quelconques, en mains de n'importe quel employeur, d'une somme de fr. 20. (vingt) par mois au minimum à prendre jusqu'à complet paiement du capital et des accessoires. Le droit de signifier la présente cession au patron est limité à la condition que les versements ne soient pas régulièrement effectués, le premier devant intervenir le 1er octobre 1943 et ainsi de suite jusqu'à complet paiement. Le non versement de l'un de ces acomptes à son échéance rendra, d'autre part, le solde de la créance immédiatement exigible. Cette cession a pour but de m'éviter des frais et ennuis de tous genres."
2
Le 11 novembre 1946, alors qu'il n'avait versé à Reck en tout et pour tout que la somme de 140 fr., Schmalz s'est déclaré insolvable et a requis sa faillite. Celle-ci a été prononcée le 26 novembre 1946. La liquidation a été faite en la forme sommaire.
3
Reck est intervenu pour la somme de 14 348 fr. 60 représentant le solde encore d’ sur le montant des actes de défaut de biens délivrés précédemment. Il se réservaitBGE 75 III, 111 (112) BGE 75 III, 111 (113)"tous autres droits... en particulier ceux qui découlent de l'acte de cession de salaire signé par le débiteur".
4
Le 31 janvier 1947, Reck a reWu un acte de défaut de biens du montant de son intervention, portant que le failli contestait la créance. Les autres créanciers, soit la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune de Lausanne, reWurent également des actes de défaut de biens pour le montant de leurs productions.
5
Le 8 janvier 1947, Reck a notifié la cession de salaire à la maison Furnier & Sägewerke Lanz A.G., à Rohrbach, chez laquelle Schmalz était employé. Pendant huit mois Furnier & Sägewerke Lanz A.G. a retenu 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz et les a versés à Reck.
6
Le 2 octobre 1947, Schmalz a fait savoir à son employeur qu'il s'opposait désormais aux retenues de salaire, par le motif qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune et que dans ces conditions la cession cessait de produire effet. Invoquant l'art. 168 CO, la maison Furnier & Sägewerke Lanz A.G. a informé alors Reck et Schmalz que jusqu'à droit connu elle continuerait à retenir 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz mais les porterait en un compte séparé.
7
 
B.
 
Le 18 septembre 1948, Auguste Reck a assigné Schmalz devant le Juge de paix du cercle de Lausanne en payement de 220 fr. représentant les onze mensualités échues à ce moment-là et en concluant en outre à ce que l'opposition faite par Schmalz au commandement de payer qui lui avait été notifié pour ce montant f’t levée.
8
Schmalz a conclu au déboutement du demandeur et reconventionnellement à ce qu'il f’t prononcé que la cession du 3 ao’t était "nulle, de nul effet et non avenue".
9
Par jugement du 17 juin/1er septembre 1949, la Cour civile du Tribunal cantonal à laquelle la cause avait été renvoyée en raison des conclusions du défendeur a statué comme suit :
10
    I. Lés conclusions du demandeur sont admises.BGE 75 III, 111 (113)
11
    BGE 75 III, 111 (114)II. Les conclusions, tant libératoires que reconventionnelles, du défendeur sont rejetées.
12
    III. La somme de 220 fr. que détient la maison Furnier & Sägewerke Lanz A.G., à Rohrbach, comme produit des retenues opérées sur le salaire ou les commissions du défendeur, doit être versée au demandeur Auguste Reck nonobstant l'opposition de René Schmalz.
13
    IV. Le défendeur est condamné aux frais et dépens.
14
Schmalz a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.
15
 
Auszug aus den Erwägungen:
 
Considérant en droit:
16
 
Erwägung 1
 
1. L'argumentation du recourant se ramène à soutenir que le jugement déféré a été rendu en violation des art. 285 et suiv. LP, relatifs à l'action révocatoire, et 265 al. 2 et 3 concernant les effets de l'acte de défaut de biens. S'il conteste que l'intimé puisse faire valoir les droits découlant de la cession, c'est uniquement en raison de la faillite. Aussi bien le Tribunal cantonal a-t-il déjà constaté que le recourant n'avait pas soulevé "la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure une cession de salaire consentie pour une durée pratiquement illimitée, étant donné le montant mensuel de la cession et le capital de la créance, constitue un acte licite et valable n'entravant pas l'existence économique du cédant dans une mesure contraire aux bonnes mÃurs". Pour trancher cette question, il aurait fallu d'ailleurs être mieux renseigné qu'on ne l'est sur la situation financière du recourant et les chances ou les possibilités qu'il aurait de l'améliorer. Il est exact qu'en souscrivant à l'arrangement convenu avec l'intimé le recourant a pris un engagement qui pouvait durer jusqu'à sa mort puisque la dette s'élève à plus de 14 000 fr. et qu'il est né en 1891. Cependant il faut reconnaótre aussi que cet engagement n'est pas sans lui procurer de très grands avantages. En effet, la cession lui permet de s'opposer à toute mesure d'exécution forcée de la part de l'intimé ; il n'a pas à craindre de mesures de cette sorteBGE 75 III, 111 (114) BGE 75 III, 111 (115)aussi longtemps du moins qu'il demeurera dans la situation d'un salarié ou d'une personne rétribuée au moyen de commissions, et, viendrait-il même à gagner plus qu'il ne gagne actuellement, il ne risque pas de se trouver durant des années réduit à se contenter de son minimum vital. Il bénéficiera d'ailleurs de ces avantages sans que son insolvabilité soit rendue publique. On ne saurait, d'autre part, tirer argument de ce que la cession ne désigne pas avec suffisamment de précision le tiers débiteur, car tant que le recourant ne travaillera pas de faWon indépendante, l'intimé saura toujours à qui s'adresser. Le fait que l'intimé a consenti à ne signifier la cession au tiers débiteur que si le recourant ne s'acquitte pas lui-même des versements mensuels convenus n'infirme en rien la cession. Enfin, si le recourant a effectivement contesté lors de la faillite la créance pour laquelle l'acte de défaut de biens a été délivré, ce n'est cependant pas en argumentant de l'inexistence de cette créance qu'il conteste actuellement la validité de la cession, mais uniquement, comme on l'a déjà dit, du fait de la faillite elle-même.
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Il se peut sans doute qu'à cause de son âge ou d'une maladie le recourant se voie définitivement ou pour un temps prolongé dans l'impossibilité de gagner de quoi assurer son entretien, et il est certain que la cession créerait alors une situation à laquelle il conviendrait de remédier, mais le recourant n'a pas envisagé cette hypothèse et l'on ne saurait, alors qu'il ne s'est écoulé que quelques années depuis la cession, considérer une telle éventualité comme un motif suffisant pour dénier toute valeur à la cession en vertu de principes généraux du droit ou des dispositions légales sur la nullité des conventions contraires aux mÃurs.
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Erwägung 2
 
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BGE 75 III, 111 (116)En outre le litige porte sur une part d'un salaire que le recourant a gagné depuis l'ouverture de la faillite et qui, même sans la cession, ne serait pas tombé dans la masse.
20
 
Erwägung 3
 
3. C'est à tort que le recourant croit pouvoir se mettre au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 265 al. 2 in fine. Voul’t-on même admettre que cette exception n'est pas seulement opposable à une "poursuite", dans le sens que la LP donne à ce mot, mais à toute prétention ou action quelconque du créancier porteur de l'acte de défaut de biens contre l'ex-failli, encore faudrait-il qu'il s'agisse d'une action ou d'une prétention fondées sur l'acte de défaut de biens. Or, ce n'est pas la créance constatée par l'acte de défaut de biens que l'intimé fait valoir en l'espèce, mais une créance qu'il possède non pas contre le recourant mais contre un tiers. Il est exact que cette créance est née en la personne du recourant et n'a passé à l'intimé qu'en vertu d'une cession qui était destinée à éteindre à la longue la dette que le recourant avait envers l'intimé et qui, produite dans la faillite, a donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Il n'en demeure pas moins que cette cession a eu pour effet de transporter la créance du patrimoine du recourant dans celui de l'intimé; et comme cette créance n'est pas tombée dans la masse, on ne voit pas en quoi la faillite a pu limiter en une mesure quelconque le droit de l'intimé de faire valoir les droits découlant de la cession. L'exception du défaut de retour à meilleure fortune ne pouvait donc être invoquée en l'espèce.
21
 
Erwägung 4
 
22
 
Le Tribunal fédéral prononce:
 
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.BGE 75 III, 111 (117)
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