BGE 137 V 334 - Gemischte Invaliditätsberechnung | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: A. Tschentscher | |||
34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause G. contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (recours en matière de droit public) |
9C_790/2010 du 8 juillet 2011 | |
Regeste |
Art. 28a Abs. 3 IVG; Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 EMRK; gemischte Methode der Invaliditätsbemessung. |
Bestätigung der Rechtsprechung betreffend die gemischte Methode der Invaliditätsbemessung (E. 5). |
Die gemischte Methode verletzt weder den Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK noch die Grundsätze der Gleichbehandlung und des Diskriminierungsverbots gemäss Art. 8 BV (E. 6). | |
Sachverhalt | |
A. G., née en 1953, travaille depuis 1979 pour le compte de la ville de X. Après avoir initialement exercé une activité d'aide à domicile à 75 %, elle a travaillé à compter du 1 décembre 1992 à 80 % en qualité de préparatrice en entomologie au musée Y. Atteinte d'une malformation de la charnière cervico-occipitale à l'origine de douleurs chroniques, elle a déposé le 19 décembre 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs M., médecin traitant (rapport du 16 janvier 2009) et R. (rapport du 19 janvier 2009), puis fait procéder à un examen clinique rhumatologique auprès de son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 9 avril 2009, le docteur D. a retenu les diagnostics de cervicalgies chroniques avec diminution de la mobilité cervicale dans un contexte de malformation de la charnière cervico-occipitale (avec troubles dégénératifs étagés de C3 à C6), d'omalgies bilatérales sur probable syndrome d'empiétement, de lombalgies en relation avec des troubles dégénératifs aggravés par une surcharge pondérale et de gonalgies bilatérales (sur gonarthrose et status après résection méniscale). A son avis, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle, étant précisé qu'il n'existait pas d'autre activité dans laquelle elle pouvait mettre en oeuvre une capacité de travail supérieure. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 25 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 12 octobre 2009). Se fondant sur les conclusions de l'examen du SMR et de l'enquête ménagère, l'office AI a, par décision du 22 février 2010, rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (35 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
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C. G. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement d'un quart de rente.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Le recours a été rejeté.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
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2.2 En second lieu, quand bien même il y aurait lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, la solution obtenue dans le cas d'espèce, en tant qu'elle nie un droit à des prestations de l'assurance-invalidité à une personne assurée présentant une incapacité de travail de 50 % et des empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels à raison de 25 %, serait choquante et heurterait les sentiments d'équité et de justice. Telle qu'elle a été décrite par la jurisprudence, la méthode mixte d'évaluation procéderait à une double pondération des effets du handicap sur la capacité de travail de la personne assurée, une première fois dans le cadre du calcul du degré d'invalidité de la personne exerçant une activité lucrative, une seconde fois dans le cadre de l'évaluation globale de l'invalidité. Pour arriver à une solution satisfaisante, il conviendrait de ne pondérer qu'une seule fois les effets du handicap sur la capacité de travail. A l'heure actuelle, la méthode mixte aurait pour effet de pénaliser les personnes travaillant à temps partiel, puisqu'elle les priverait de l'accès aux prestations de l'assurance-invalidité. De cette manière, le Tribunal fédéral prescrirait implicitement aux assurés l'adoption d'un mode de vie prédéfini, ce qui constituerait une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst. Qui plus est, dans la mesure oô elle ne s'appliquerait quasi exclusivement qu'aux femmes, la méthode mixte d'évaluation serait - indirectement - discriminatoire et violerait de ce fait l'art. 8 al. 3 Cst.
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Erwägung 3 | |
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3.1.3 Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
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3.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait suffisamment d'indices établissant avec une vraisemblance prépondérante que la recourante travaillait à 80 %, non pas par obligation, mais par choix. Au début de l'incapacité de travail alléguée, elle avait exercé durant près de 16 ans une activité à 80 %, sans que cela ne soit justifié par des obligations familiales. Il ne ressortait par ailleurs d'aucune pièce médicale que l'état de santé de la recourante la contraignait exclusivement à exercer une activité à temps partiel limitée à 80 %. Dans un curriculum vitae établi le 2 novembre 1992, elle a indiqué souhaiter retrouver un poste lui permettant de maintenir sa capacité de gain; par la suite, jusqu'à ce que le projet de décision lui soit communiqué, elle n'a jamais fait mention de son intention de reprendre un emploi à plein temps.
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Erwägung 4 | |
4.1 Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p. 154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt 9C_713/2007 du 8 aoút 2008 consid. 3.2).
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Erwägung 5 | |
5.1 La doctrine s'est toujours montrée très critique à l'égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (entres autres auteurs: HANS-JAKOB MOSIMANN, Teilerwerbstätige in der Invalidenversicherung, RSAS 2010 p. 271 ss; JEAN-LOUIS DUC, Du droit à une rente de l'AI des personnes n'exerçant une activité lucrative qu'à temps partiel. Le Tribunal fédéral des assurances ignore-t-il la loi-, PJA 2005 p. 1423 ss; EDGAR IMHOF, Die Bedeutung menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote für die Soziale Sicherheit, in Jusletter du 7 février 2005, n. 21 ss; MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, Et si la justice òtait son bandeau- La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'égalité entre femmes et hommes, 2003, p. 227 ss; FRANZ SCHLAURI, Das Rechnen mit Arbeitsunfähigkeiten in Beruf und Hauhalt in der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung, in Schmerz- und Arbeitsunfähigkeit, Schaffhauser/Schlauri [éd.], 2003, p. 307 ss; UELI KIESER, Die Ermittlung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen, in Sozialversicherungsrechtstagung 2002, Schaffhauser/Schlauri [éd.], p. 9 ss; BAUMANN/LAUTERBURG, Knappes Geld - ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung, 2001, p. 76 ss; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, et ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Ausgewählte Gerichtsentscheide aus dem Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit Teilzeitarbeitsverhältnissen, toutes deux in Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht-, Erwin Murer [éd.], 1996, p. 91 ss et 187 ss; PETER STEIN, Die Invalidität, Weg oder Irrweg von Gesetzgebung und Praxis, in Sozialversicherungsrecht im Wandel: Festschrift 75 Jahre Eidgenössisches Versicherungsgericht, 1992, p. 441 s.). Elle estime en substance que le degré d'invalidité calculé selon la méthode mixte d'évaluation aboutit à un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l'aide d'une autre méthode. Dans la mesure oô ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d'évaluation serait par conséquent discriminatoire.
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a. L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et doit, par conséquent, accorder une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain. L'assuré qui, par suite d'une atteinte à la santé, n'est plus en mesure de gagner sa vie entièrement ou partiellement par son travail doit bénéficier de la protection de l'assurance. On tiendra compte par conséquent de tout travail qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré en considération de son activité antérieure et de ses conditions personnelles, et non seulement du travail qu'il pourrait continuer à fournir dans la profession qu'il exerçait auparavant.
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En revanche, un dommage qui n'entrapas de diminution de la capacité de gain, comme c'est souvent le cas des atteintes d'ordre esthétique par exemple, ne peut être considéré comme une forme d'invalidité. Sans doute a-t-il été proposé, dans un avis, de prévoir le droit à une prestation également en cas de simple atteinte à l'intégrité physique ou mentale de l'assuré. A notre avis toutefois, le but d'une assurance sociale ne saurait être de verser un dédommagement pour des déficiences physiques ou mentales qui ne diminuent en rien la capacité de gain de l'assuré.
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Il convient de relever en particulier que, dans l'assurance-invalidité, seule l'incapacité de gain causée par une atteinte à la santé peut être prise en considération. Cette incapacité doit être distinguée de l'impossibilité due à des facteurs extérieurs (au chòmage par exemple). C'est de cette manière seulement que l'estimation du degré d'invalidité pourra se fonder objectivement, indépendamment des fluctuations du marché du travail et du comportement de l'assuré. Une distinction nette entre l'assurance-invalidité et l'assurance-chòmage, telle qu'elle est suggérée dans plusieurs avis n'est possible que si, dans l'assurance-invalidité, on s'en tient au seul critère suivant: l'assuré serait-il capable de gagner sa vie grâce aux forces physiques et mentales dont il dispose, si la situation sur le marché du travail est normale.
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b. Du moment que l'assurance-invalidité sera obligatoire pour l'ensemble de la population de la Suisse, elle englobera, comme l'assurance-vieillesse et survivants, les personnes sans activité lucrative aussi bien que celles qui exercent une telle activité. Nous nous rallions à l'opinion de la commission des experts (cf. rapport des experts p. 26 et 27, et p. 122 s.), selon laquelle, même pour les personnes sans activité lucrative, on peut d'une manière générale, se fonder sur la notion d'incapacité de gain. Nous ne voyons en effet pas pour quelles raisons on appliquerait un autre critère aux retraités, aux rentiers et autres.
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En revanche, on ne saurait, en règle générale, exiger des made maison et des membres de communautés religieuses qui, avant d'être atteints dans leur santé, n'exerçaient pas d'activité lucrative, qu'ils se mettent à exercer une telle activité. Cela serait contraire aux intérêts de la vie de famille et au caractère particulier des communautés religieuses. C'est pourquoi le critère de la capacité de gain ne peut pas être utilisé pour ces catégories d'assurés. La commission d'experts a proposé de se fonder, dans ces cas, sur l'incapacité de l'assuré de continuer à vaquer à ses occupations habituelles (incapacité spécifique de travail, cf. rapport des experts p. 115).
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5.3 Tel que défini à la base, le risque "invalidité" comporte deux composantes distinctes et opposées. Les critères sur lesquels se fonde l'évaluation de l'invalidité différent selon que l'on a affaire à une personne exerçant ou n'exerçant pas d'activité lucrative; dans le premier cas, on tient compte de l'incapacité de gain, laquelle s'évalue sur la base de critères économiques; dans le second cas, on prend en considération l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels, qui résulte d'un examen empirique d'une situation factuelle particulière (cf. KIESER, op. cit., p. 35). Une même atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés d'invalidité différents en fonction de la méthode avec laquelle elle a été appréciée. Bien que problématique pour la compréhension, cette discordance est inhérente au système légal de l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à critique. La difficulté à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours du temps fut de concilier ces deux méthodes - très différentes dans leur conception - dans la situation d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel et consacrant le reste de son temps à ses activités habituelles.
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5.4 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il n'était pas possible de considérer un assuré comme étant partiellement actif et non actif. Au contraire, il fallait distinguer nettement ces deux catégories; dans chaque cas, les organes de l'assurance-invalidité devaient déterminer si l'assuré qui prétendait à l'octroi d'une rente devait être considéré comme exerçant ou comme n'exerçant pas d'activité lucrative (principe de la prépondérance; ATFA 1964 p. 258). Par la suite, la jurisprudence a considéré que l'exercice d'une activité lucrative accessoire d'une personne assurée, occupée essentiellement aux tâches ménagères et à l'éducation de ses enfants, devait, lors de l'évaluation de son invalidité, être prise en compte dans le cadre de la méthode spécifique d'évaluation. Tel était le cas lorsqu'il y avait lieu d'admettre que le revenu que la personne assurée aurait réalisé si elle n'était pas devenue invalide, aurait représenté une part substantielle du revenu global du ménage (ATF 98 V 259 consid. 2 p. 261). Malgré cette précision de jurisprudence, le Conseil fédéral a estimé que la règle définie par le Tribunal fédéral des assurances était difficile à appliquer dans la pratique et pouvait parfois aboutir à des résultats peu satisfaisants. Fort de ce constat, il a introduit à compter du 1 janvier 1977 l'art. 27 bis RAI (RO 1976 2654). Selon la volonté du Conseil fédéral, l'évaluation de l'invalidité ne devait se faire désormais d'après le principe de la comparaison des revenus que si la personne assurée consacrait tout son temps à une activité lucrative. Chez les ménagères qui exerçaient une telle activité pendant une partie de leur temps, l'empêchement subi dans les travaux du ménage et dans l'activité lucrative devait être pris en considération d'une manière adéquate, et l'invalidité évaluée d'après la réduction des aptitudes dans chaque domaine (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité; RCC 1977 p. 18 et 1978 p. 407). Le Tribunal fédéral des assurances a reconnu que cette réglementation était conforme à la loi et, partant, fixé la méthode mixte dans l'ordre juridique suisse (arrêt I 350/77 du 28 septembre 1978 consid. 1b, in RCC 1979 p. 276; confirmé in ATF 125 V 146). Le législateur a définitivement inscrit dans la loi la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité le 1 janvier 2004 (art. 28 al. 2 ter LAI [RO 2003 3852]; aujourd'hui: art. 28a al. 3 LAI [RO 2007 5147]; sur l'origine de la méthode mixte d'évaluation, voir notamment SCHLAURI, op. cit., p. 309 s. et KIESER, op. cit., p. 25 s.).
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Si le travail à temps partiel a pour avantage de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels, il présente également des inconvénients non négligeables qui se traduisent en général notamment par des conditions d'emploi précaires, une diminution de salaire, la privation de certaines prestations sociales ou la limitation des perspectives de carrière (cf. infra consid. 6.1.2).
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5.5.3 Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins. Compte tenu de la dualité méthodologique imposée par le législateur à l'art. 28a al. 3 LAI, la détermination de l'ampleur du dommage global subi dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire qu'en évaluant de manière séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine d'activité (sous réserve de la prise en compte des effets réciproques prévue à l' ATF 134 V 9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral (cf. supra consid. 5.2), soit l'atténuation des conséquences économiques de l'invalidité. En choisissant de ne travailler qu'à temps partiel, la personne assurée renonce délibérément à une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser en travaillant à plein temps pour se contenter du seul revenu de son activité à temps partiel; la diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de facteurs médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce soit, par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité d'indemniser une perte de revenu - hypothétique - relative à une activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en l'absence d'atteinte à la santé (cf. arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2010 p. 134). C'est pour ces motifs qu'il se justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans invalidité, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité (voir également ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53).
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Erwägung 6 | |
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Erwägung 6.1 | |
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6.1.2 L'ordre juridique suisse ne pose aucun obstacle à l'exercice d'une activité à temps partiel. Un tel choix d'orientation, comme tout choix de cette nature, entrades conséquences positives et négatives, que cela soit à un niveau personnel, matériel ou social. Les prestations fournies par le régime social d'assurance n'est qu'un facteur parmi d'autres entrant en ligne de compte dans la pondération des intérêts conduisant au choix de la personne assurée. Certes, un Etat social moderne se doit de couvrir les risques sociaux principaux, afin de permettre aux individus de se libérer du souci permanent de leur avenir. Ce devoir n'est toutefois pas sans limite. Il n'existe pas de principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de tous les malheurs pouvant survenir dans la vie d'un individu. De fait, le régime social d'assurance n'est matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont définis par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixés. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait à cet égard fonder un droit direct à des prestations positives de l'Etat susceptibles notamment de favoriser l'exercice de la vie familiale (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 109; ATF 120 V 1 consid. 2a p. 4; voir également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Petrovic contre Autriche du 27 mars 1998, Recueil Cour-EDH 1998-II p. 579 § 26 ss). Certes convient-il de tenir compte des droits fondamentaux et principes constitutionnels lors de l'interprétation des normes ayant pour objet de fournir une prestation dans le domaine des assurances sociales, ainsi que lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans une mesure compatible avec l'art. 190 Cst. qui prévoit que les lois fédérales et le droit international s'imposent au Tribunal fédéral et aux autres autorités appliquant la loi (ATF 134 I 105 consid. 6 p. 110). Cela étant, on ne voit pas que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité porterait atteinte au droit de toute personne de mener la vie et de choisir le modèle familial de son choix, dès lors que cette méthode d'évaluation en particulier et le régime social de l'assurance-invalidité en général n'ont pas pour but d'intervenir dans la relation familiale en tant que telle, même s'il peut indirectement en résulter des désagréments pour la personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales et devenant invalide (voir arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV n42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas les art. 13 al. 1 Cst. ou 8 par. 1 CEDH.
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Erwägung 6.2 | |
6.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Aux termes de cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutòt le soupçon d'une différentiation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53 et les références).
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6.2.3 S'il est ainsi notoire que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique majoritairement aux femmes, ce seul fait ne constitue pas encore une raison suffisante pour conclure au caractère inégal et discriminatoire de cette méthode. La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité a pour objectif d'appréhender de manière adéquate une situation qui diffère de celles concernant les assurés exerçant une activité à plein temps ou sans activité lucrative. Elle vise un état de fait précis et se fonde sur des critères objectifs liés à la notion de risque assuré, à la base de l'assurance-invalidité. Ainsi, le choix d'appliquer cette méthode d'évaluation de l'invalidité ne se détermine aucunement d'après des critères liés spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination, mais d'après le statut du bénéficiaire éventuel de la rente (arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.2, in SVR 2006 IV n42 p. 151). La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ne viole par conséquent pas l'art. 8 Cst.
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Erwägung 7 | |
7.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le degré d'invalidité global présenté par la recourante ne donnait droit à aucune rente de l'assurance-invalidité. En effet, si la recourante avait été en bonne santé, elle aurait continué à consacrer 80 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels (cf. supra consid. 3). D'après les renseignements médicaux versés au dossier, elle présentait désormais une capacité résiduelle de travail de 50 % et une perte de gain de 37,5 %. Compte tenu également d'une entrave de 25 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité global de 35 % ([0,8 x 37,5 %] + [0,2 x 25 %]). Au demeurant, vu le taux d'occupation de 80 % constaté par les premiers juges, qui lie le Tribunal fédéral, la solution du litige ne serait pas différente si l'on appliquait au cas d'espèce la jurisprudence de l' ATF 131 V 51 et non la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, puisque la perte de gain, calculée exclusivement au moyen de la méthode de la comparaison des revenus, serait de 37,5 % ([80-50]/80 x 100).
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7.2 Sur le vu des considérations développées ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement entrepris, dès lors qu'il applique correctement la jurisprudence susmentionnée. Ainsi qu'on l'a vu, cette solution ne satisfait pas une partie de la doctrine. Force est toutefois de constater qu'elle est la conséquence de la dualité méthodologique voulue à l'origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de l'évolution sociologique de la société ne peut pas être tranché par le Tribunal fédéral. Au risque peut-être de se répéter, il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, à ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs à temps partiel (voir ATF 125 V 146 consid. 5c/dd in fine p. 160 s.).
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