[AZA 0/2]
5P.399/2001
IIe COUR CIVILE
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4 décembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Revey.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dame X.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 12 octobre 2001 par le président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne;
( art. 9, 29 al. 2 Cst. ; retrait du droit de garde, refus de
restituer l'effet suspensif)
Considérant en fait et en droit:
1.- Par décision du 12 juillet 2001, fondée sur l'art. 310 CC, la Justice de paix du cercle de Begnins a notamment retiré le droit de garde de dame X.________ sur ses filles N.________ et A.________, respectivement nées le 11 mars 1990 et le 24 septembre 1991, chargé le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) de placer les enfants et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en application de l'art. 495 al. 2 du code de procédure civile vaudois (CPC/ VD).
Le 9 août 2001, dame X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant en particulier à la restitution de l'effet suspensif. Par lettre du 16 août suivant, adressée à son mandataire, le président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois lui a opposé un refus sur ce point.
Par arrêt du 13 septembre 2001 (5P. 284/2001), le Tribunal fédéral a annulé cette décision pour défaut de motivation.
Statuant à nouveau le 12 octobre 2001, le président de la Chambre des tutelles a confirmé son refus de restituer l'effet suspensif au recours, en invoquant la nécessité de protéger la santé des deux enfants.
2.- Agissant le 14 novembre 2001 par la voie du recours de droit public, dame X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et de "dire que l'effet suspensif du recours pendant devant le Tribunal cantonal est restitué. " A l'appui, elle se plaint d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), d'une application arbitraire de l'art. 495 CPC/ VD et d'un arbitraire sur le fond (art. 9 Cst.).
Statuant le 16 novembre 2001, le président de la Cour de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par dame X.________ (art. 94 OJ).
Il n'a pas été requis d'observations.
Par écriture du 23 novembre 2001, postée le 26 novembre suivant, dame X.________ a déposé une nouvelle pièce.
3.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2p. 202; 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités).
a) Dans la mesure où la recourante se borne à se référer aux actes de la procédure cantonale, les griefs y relatifs sont irrecevables (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).
La pièce déposée le 26 novembre 2001 ne peut être prise en considération, car elle a été transmise après l'échéance du délai de recours (art. 89 OJ), sans qu'un second échange d'écritures n'ait été ordonné (art. 93 OJ). Elle serait au demeurant de toute façon irrecevable dans le présent recours de droit public, puisqu'elle n'a pas été soumise aux autorités cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 38).
Les critiques relatives au retrait du droit de garde et à l'octroi d'un éventuel droit de visite (consid. 2b/bb p. 10 du recours) sont irrecevables, dès lors qu'elles visent la décision de la Justice de paix, laquelle ne constitue pas un prononcé rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
Enfin, dans la mesure où la recourante requiert que le Tribunal fédéral restitue lui-même l'effet suspensif au recours pendant devant le Tribunal cantonal, il est douteux que ses conclusions soient recevables au vu de la nature en principe exclusivement cassatoire du recours de droit public (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 524 consid. 1b p. 526, 377 consid. 8c p. 39; pour des exceptions à ce principe: ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4b p. 332). La question peut cependant rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté.
b) Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, susceptible de causer un dommage irréparable à l'intéressée dès lors qu'elle entraîne le déplacement immédiat des enfants pour la durée de la procédure (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264), le recours est recevable selon les art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 89 al. 1 OJ.
4.- a) Invoquant son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante reproche au président de la Chambre des tutelles d'avoir retenu qu'elle n'avait apporté "aucun élément concret qui puisse infirmer prima facie la nécessité de cette protection [des enfants] et qui puisse conduire le président de la Chambre des tutelles à restituer ainsi l'effet suspensif", alors que c'est aux autorités judiciaires qu'il appartenait d'indiquer les raisons justifiant le retrait de l'effet suspensif.
La recourante voit aussi dans ce renversement des rôles une application arbitraire de l'art. 495 al. 2 CPC/VD, à teneur duquel "si le recours est dirigé contre une mesure de protection de l'enfant, l'autorité qui a ordonné la mesure ou le président du Tribunal cantonal peut le priver de l'effet suspensif.. "
b) Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen.
Dans le cadre de son recours contre le prononcé de la Justice de paix, la recourante a demandé conjointement la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité de décision. Sollicitant ainsi une mesure provisionnelle, la recourante devait donc démontrer que les conditions de celle-ci étaient réalisées. On ne saurait dès lors reprocher au président de la Chambre des tutelles d'avoir considéré que la recourante n'avait apporté "aucun élément concret justifiant la restitution de l'effet suspensif". Le grief, qui a trait au fardeau de l'allégation et de la preuve en procédure cantonale, est d'ailleurs étranger à la question de l'obligation et de l'étendue de la motivation de la décision incriminée.
Or, sur ce point, les critiques de la recourante sont à l'évidence mal fondées. Dans son prononcé, le président de la Chambre des tutelles indique avoir pris sa décision afin de préserver la santé des enfants "dans la mesure où ceux-ci paraissent devoir être soustraits rapidement aux pressions psychologiques permanentes des parents, notamment de leur mère".
Le juge se réfère au surplus au dossier de la Justice de paix, notamment à l'audition de témoins, dont deux médecins.
Une telle motivation est à l'évidence suffisante car elle permet au destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, ce qui est conforme aux principes déduits par la jurisprudence de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). Au demeurant, la célérité inhérente à la procédure de mesures provisoires autorise une motivation succincte. Quant au contenu de la motivation, la recourante ne démontre pas en quoi la décision serait sous cet aspect arbitraire; elle se contente d'opposer sa propre version des faits, ce qui est insuffisant dans le cadre d'un recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ).
5.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Service vaudois de protection de la jeunesse et au président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 décembre 2001 RED/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,